Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/01540
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 023 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUIN 2026

N° RG 25/01540 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRGH Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

Madame [U] [N] [A], née le 7 mai 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595

DEFENDERESSES

GAN ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la société MONDANG ENERGIE,

Représentée par Maître Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224

[F] [M], entreprise individuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 519 911 465, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

[G], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 330 667 619, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocats constitués Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G450 (absents à l’audience)

JPE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 884 441 965, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la société JPE,

Représentée par Maître Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la société [G],

Non représentée,

MAAF ASSURANCES SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la société [G]

Non représentée,

MONDANG’ENERGIES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°507 620 607, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 7 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 novembre 2025, Madame [U] [N] [A] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [G], exerçant sous la dénomination commerciale Thoiry immobilier, la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, et la société Mondang'Energies devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 30 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance l'opposant aux époux [E].

Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17 et 18 décembre 2025, Madame [U] [N] [A] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Maaf, en qualité d'assureur de la société [G], à la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Mondang'Energies, et à l'EURL [F] [M] et à l'EURL [F] [M].

A l'audience du 3 février 2026, un renvoi a été ordonné aux fins de mise en cause de la société MMA IARD.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Madame [U] [N] [A] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [G].

A l’audience du 7 avril 2026, la jonction des instances a été ordonnée et la cause a été entendue.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [U] [N] [A] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

Madame [U] [N] [A] expose, en substance, que son acquisition de l'immeuble litigieux a été réalisée par l'intermédiaire de la société [G], dont la responsabilité est susceptibles d'être engagée pour ne pas l'avoir avertie des vices antérieures à la vente, objets de la mesure d'expertise ; que la société JPE est intervenue à plusieurs reprises sur la toiture et que sont indispensables les explications de la société Mondang'Energies, intervenue pour remettre de l'eau dans la chaudière et ayant émis un devis ; que la société [F] [M] a procédé à une réparation d'un solin de cheminée, au niveau duquel une partie des désordres a été relevée. Elle estime la participation de la société Mondang'Energies à l'expertise nécessaire en qualité de sachant.

Après avoir notifié des conclusions, la société [G] n'a pas comparu à aucune audience. Ces conclusions ont été écartées des débats faute d'avoir été soutenues.

Représentées à l’audience, la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, et l'EURL [F] [M] ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.

Représentées à l’audience, la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Mondang'Energies, sollicite sa mise hors de cause au motif que son assurée n'a effectué aucun travaux dans les lieux, se contentant d'établir un devis.

Assignée à l'étude, la société Mondang'Energies n'a pas constitué avocat.

Assignée à personne morale, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société [G], n'a pas constitué avocat.

Assignée à personne morale, la société MMA IARD n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 30 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01319).

Madame [U] [N] [A] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à les résultats de l’expertise déjà ordonnée la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, et de l'EURL [F] [M], ces sociétés étant intervenues, l'une sur le système de chauffage litigieux, et l'autre pour la réfection d'une souche de cheminée, potentiellement impliquée dans les désordres constatés.

Par ailleurs, alors notamment qu'il appartient à l'agent immobilier de vérifier personnellement la consistance matérielle et juridique des biens vendus par son entremise, et qu'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur l'agent immobilier qui manque à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas son attention sur l'existence de désordres apparents affectant le bien vendu, qu'en sa qualité de professionnel averti, il ne peut ignorer, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société [G], exerçant sous la dénomination commerciale Thoiry immobilier et assurée auprès de la société Maaf et de la société MMA IARD, dont la responsabilité ne peut être totalement exclue à ce stade.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 14 novembre 2025. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

En revanche, la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de la société Mondang'Energies, dont il est constant qu'elle n'a réalisé aucun travaux dans les lieux, n'ayant établi qu'un devis, et dont le gérant a déjà établi une attestation pour relater ses constatations et pourra, le cas échéant, être consulté par l'expert judiciaire s'il l'estime utile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [N] [A], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [U] [N] [A], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

METTONS HORS DE CAUSE la société Mondang'Energies et la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Mondang'Energies ;

PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, et l'EURL [F] [M] ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 30 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01319) communes et opposables à la société [G], exerçant sous la dénomination commerciale Thoiry immobilier, la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [G], la société Maaf, en qualité d'assureur de la société [G], et l'EURL [F] [M], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [G], exerçant sous la dénomination commerciale Thoiry immobilier, la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [G], la société Maaf, en qualité d'assureur de la société [G], et l'EURL [F] [M] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société [G], exerçant sous la dénomination commerciale Thoiry immobilier, la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [G], la société Maaf, en qualité d'assureur de la société [G], et l'EURL [F] [M] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [G], exerçant sous la dénomination commerciale Thoiry immobilier, la société JPE, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société JPE, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société [G], la société Maaf, en qualité d'assureur de la société [G], et l'EURL [F] [M] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [N] [A] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/01540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.