Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01177
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2026
N° RG 24/01177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2C7
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, et Maître Sandrine COHEN, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [S] nés le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Maître Karema OUGHCHA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [T] [O] (LRAR), Monsieur [W] [F] [S] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’action en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en date du 19 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2024 ,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Mme [L] [T] [O], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC,
et de
M. [W] [F] [S], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (ESPAGNE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 février 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [J] [F] [T] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (ESPAGNE), et [X] [F] [T], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (ESPAGNE).sera exclusivement exercée par la mère, Mme [L] [T] [O] ;
RAPPELLE que M. [W] [F] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - les samedis des semaines paires de 14h à 18h,y compris durant les vacances scolaires si les enfants ne sont pas en congés en dehors de leur lieu habituel de résidence, la remise des enfants s’effectuant devant le commissariat de police du lieu de résidence de la mère ;
DIT que M. [W] [F] [S] devra confirmer par écrit (mail, SMS) 72 heures à l’avance s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [T] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [F] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [T] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [L] [T] [O] a produit une plainte déposée contre Monsieur [W] [F] [S] pour des faits de violences volontaires commises à son encontre ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/01177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.