Autres demandes relatives à la vente

VenteAutres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00060
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2026

----------------

N° Minute :

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C67O

NAC : 50Z

Par mise à disposition au Greffe, le douze Juin deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonannce réputée contradictoire et en premier ressort :

ENTRE :

Monsieur [H] [L] né le 14 Juillet 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Demandeur Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ET :

Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

Défendeur Non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 17 juin 2026 avancée au 12 juin 2026 ainsi qu'il suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] a vendu à M. [H] [L], le 19 mars 2025, un véhicule de marque Audi modèle S5 immatriculé [Immatriculation 1] affichant 160 000 km au compteur et pour un prix de 23 500 euros.

Rapidement, M. [L] s’est plaint de dysfonctionnements et le garage [C] à [Localité 4] a diagnostiqué : - 5 codes erreurs au système OBD, - 11 codes erreur sur le module électronique de moteur, - 1 code erreur sur la clim/chauffage, - 2 codes erreur sur radar/régulateur adaptatif de vitesse, - 2 codes erreur sur module électronique de circuit de bord, - 1 code erreur sur générateur de bruit de marche.

M. [H] [L] a fait réaliser, via son assureur, une expertise technique amiable du véhicule le 13 novembre 2025, à laquelle M. [M] [X] ne s’est pas présenté. Le rapport de l’expertise précitée, rédigé le 15 janvier 2026, relève plusieurs désordres affectant le véhicule.

Un courrier recommandé valant mise en demeure a été adressé par le conseil de M. [H] [L] à M. [M] [X] afin de tenter un règlement amiable du litige. Ce courrier est resté sans réponse.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, M. [H] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier M. [M] [X] afin de voir ordonner une expertise à même de constater et d’examiner les dysfonctionnements ou vices affectant le véhicule et s’ils existent d’en déterminer les causes et les remèdes en en précisant le coût.

A l’audience du 20 mai 2026, M. [H] [L], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

A l’appui de sa demande qu’il maintient expressément, M. [H] [L] fait valoir que son véhicule dysfonctionne et que les désordres relevés dans l’expertise amiable pourraient avoir préexistés à la vente.

M. [M] [X] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par M. [H] [L] et au vu des conclusions de l’expertise privée du 15 janvier 2026 produite, la mesure d'instruction demandée apparaît nécessaire, alors qu’il recherche justement la preuve de l’existence de vices cachés voire volontairement dissimulés lors de la vente. Partant, il cherche à identifier la nature et l’importance des désordres constatés, leurs causes et origines en ce qu’elles sont antérieures à la vente et ce, en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.

Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après. Toutefois il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner une expertise générale du véhicule et de son état, la mission qui sera dévolue à l’expert sera limitée aux désordres allégués dans l’assignation et les pièces produites, étant rappelé que les parties conservent la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

Monsieur [D] [Q] [Adresse 3] [Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 03.80.28.04.65 Port. : 06.82.52.02.01 Email : [Courriel 1] Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,

2° - examiner le véhicule de marque Audi modèle S5 immatriculé [Immatriculation 1],

3° - décrire dans la limite des termes de l’assignation et du rapport de l’expertise privée réalisée par Alliance Expert 39 en date du 15 janvier 2026, les vices ou désordres affectant le véhicule et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils préexistaient à la vente, y compris en germe et était décelables par un œil profane,

4° - préciser si les vices ou désordres précités permettent l’utilisation du véhicule en l’état ou s’ils le rendent impropre à l’usage attendu d’un véhicule d’occasion du même type, âge et kilométrage ou le diminuent substantiellement,

5° - indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et leur durée,

6° - évaluer la valeur vénale du véhicule en l’état et donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule et de déterminer, s’il y a lieu, les éventuelles responsabilités encourues,

7° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;

DISONS que M. [H] [L] versera une consignation de deux mille Euros (2000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 juillet 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;

CONDAMNONS M. [H] [L] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00535

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de relever que le défendeur ne faisant valoir aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SAS VISION IMMOBILIER visant à la déclarer recevable et à débouter le défendeur de ses demande…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/03854

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicat…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Compiègne · 26/00169

SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures …

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.