Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
24/01105
Formation
PPP PÔLE MTT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJY3

Jugement du : 11/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[S] [N] C/ Société DLM COLLECTIONS

Le :

Expédition délivrée à : Monsieur [S] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant 32 Allée des Lavandières - 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES non comparant, ni représenté à l’audience du 26/02/2026, mais comparant à l’audience du 16/01/2025

d’une part,

DEFENDERESSE

Société DLM COLLECTIONS Mme [Q] [O], dont le siège social est sis 43 rue Chaillot - 75116 PARIS non comparante, ni représentée

Partie convoquée à l’audience réouverture des débats par le greffe en date du 27/11/2025 (AR signé le 08/12/2025)

d’autre part

Date de la première audience : 16/01/2025 Date de la mise en délibéré : 26/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 8 février 2024, Monsieur [S] [N] a fait convoquer la société DLM COLLECTIONS devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 433,42 euros en principal et la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [N] a maintenu sa demande contenue dans sa déclaration au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. Il soutient avoir acheté, via le site internet www.delamaison.fr, une table payée 433,42 euros, qui n’a jamais été livrée en dépit des nombreuses demandes et réclamations formulées auprès de la société. Il précise que le numéro du vendeur n’est plus attribué et que le service client ne fonctionne plus.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025, 11 septembre 2025, 16 octobre 2025 et enfin au 27 novembre 2025. A cette date et par mention au dossier, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats, au motif que la société DLM COLLECTIONS n’avait pas été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025, en contradiction avec les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, Monsieur [S] [N], qui avait comparu à l’audience du 16 janvier 2025, n’a pas comparu.

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société DLM COLLECTIONS, qui a signé l’accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, selon lequel si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, le tribunal a retenu l’affaire et l’a mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.

En l’espèce, aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [S] [N] indique avoir fait un achat sur le site www.delamaison.fr et n’avoir jamais reçu la table commandée.

Il sollicite le remboursement de son achat auprès de la société DLM COLLECTIONS, société qui selon ses déclarations gérerait le site www.delamaison.fr.

Or les pièces communiquées par Monsieur [S] [N] (extraits de site internet, e-mails) mentionnent www.delamaison.fr, mais ne contiennent nulle part le nom de la société DLM COLLECTIONS.

Le nom de la société DLM COLLECTIONS n’apparaît dans aucun des documents produits.

Ainsi, Monsieur [S] [N] ne rapporte pas la preuve que la société DLM COLLECTIONS gérerait le site www.delamaison.fr., ni qu’il existerait un quelconque lien juridique entre la société DLM COLLECTIONS et le site internet www.delamaison.fr.

Force est de constater que Monsieur [S] [N] ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la société DLM COLLECTIONS.

Aussi la demande de Monsieur [S] [N] formée à l’encontre de la société DLM COLLECTIONS sera-t-elle déclarée irrecevable.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [N] à l’encontre de la société DLM COLLECTIONS pour défaut d’intérêt à agir ;

Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/01105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.