Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03121
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Mai 2026
RG N° RG 25/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MT3 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [G] [C] épouse [O] C / [U] [O]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/012040 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Notification faite le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Marie DEI CAS-JACQUIN, vestiaire : 324
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [C] le 14 avril 2025 ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées les 10 et 30 septembre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [G] [C], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1] (ITALIE),
et de
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 avril 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Amel GARAT Marion COUVIDAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/03121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.