Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/09750
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 23/09750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCWX N° de MINUTE : 26/00217 Chambre 21
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [B] [S] [M] [H] épouse [P] [H] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEMANDERESSE
C/
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Q] domicilié : chez Hôpital Européen de [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH S.A.S.U [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Etablissement HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] GVM CARE & RESEARCH S.A.S.U. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente Madame Géraldine HIRIART, Juge
Assistées aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Géraldine HIRIART, juge, assistées de Mme Madame Maryse BOYER, greffière.
Madame Géraldine HIRIART a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Madame Céline CARON-LECOQ a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 février 2026 puis prorogé au 10 juin 2026, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente Assesseurs : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente qui a rédigé le jugement rendu Madame Géraldine HIRIART, juge.
Assistées aux débats de : Madame Maryse BOYER, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 06 décembre 2017 et au décours d’une crise d’épilepsie, Mme [F] [B] [S] [M] [H] épouse [P] [H] s’est brûlée la main droite en la posant sur la plaque de cuisson allumée.
Elle a été prise en charge au sein de l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1], situé à [Localité 9], par M. [N] [Q], médecin urgentiste.
Souffrant de séquelles, particulièrement une amputation partielle de quatre doigts à sa main droite, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny M. [Q], l’hôpital [Etablissement 1] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la SEINE-SAINT-DENIS afin d’expertise.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge précité a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert M. [T] a rédigé son rapport le 14 avril 2023, ne relevant aucun manquement imputable aux praticiens et établissements hospitaliers.
Mme [S] [M] [H] épouse [P] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS et la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS le 26 septembre 2023 puis, le lendemain, M. [Q], aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 octobre 2024, Mme [S] [M] [H] épouse [P] [H] demande au tribunal :
- De la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- De débouter tout défendeur de toute demande contraire et de rejeter leurs demandes reconventionnelles ;
- De déclarer M. [Q] et l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] responsables et tenus solidairement d'indemniser son entier préjudice ;
- De condamner solidairement M. [Q] et l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] à lui payer une somme, sauf à parfaire, de 414 743,57 euros, se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 588,32 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros ; - incidence professionnelle : 25 000 euros ; - tierce personne : 302 355,25 euros ; - souffrances endurées : 25 000 euros ; - préjudice esthétique temporaire et permanent : 15 000 euros ; - préjudice sexuel : 5 000 euros ; - créance de la caisse : mémoire ;
- De condamner solidairement M. [Q] et l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé et de l’instance, et qui comprendront les frais d'expertise taxés à 2 000 euros et les frais d'expertise complémentaire ; - Subsidiairement, d’ordonner une expertise complémentaire pour évaluer sa perte de chance de ne pas avoir été correctement orientée et prise en charge en charge dès le 06 décembre 2017 par le Centre de traitement des brûlés, de désigner tel médecin expert pour y procéder, de fixer la consignation à valoir sur ses honoraires, et de surseoir sur les demandes de condamnation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2025, M. [Q] demande au tribunal de :
- Juger qu’il n'engage pas sa responsabilité ;
- Débouter Mme [S] [M] [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre ;
- Condamner Mme [S] [M] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [S] [M] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre « de l’article 700 ».
Dans ses conclusions, notifiées le 15 février 2024, l’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS demande au tribunal :
- De le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
- De juger qu’il ne peut aucunement voir rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en l’absence de manquement ;
- De rejeter les demandes de Mme [S] [M] ;
- De condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026, prorogée au 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur les responsabilités de M. [Q] et de l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] invoquées par Mme [S] [M] [H] épouse [P] [H]
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucun défaut de prise en charge, affirmant que « les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés et adaptés à la brûlure de la main par contact prolongé sur une plaque chauffante au décours d’une crise d’épilepsie, et ce sans notion de perte de chance dans les prises en charge en urgence puis à l’hôpital [Localité 10] ». L’expert précise que les lésions, consistant en des douleurs distales du pouce droit et une amputation proximale des quatre doigts longs, « sont directement imputables au mécanisme et à la profondeur de la brûlure sur un terrain fragilisé (diabète, tabagisme) expliquant l’évolution rapide vers une nécrose ischémique des doigts ayant conduit à l’amputation de ceux-ci ».
Mme [S] [M] [H] épouse [P] [H] invoque un défaut de prise en charge, d’orientation, de diagnostic, de dispense de soins et de suivi.
A l’égard de M. [Q], elle fait valoir, sur la base de la littérature médicale qu’elle cite, que les soins dispensés, consistant en un refroidissement et un pansement avec Flammazine, ne sont pas conformes aux règles de l’art. Elle précise que dès lors qu’elle présentait un terrain de nature à favoriser la nécrose et que sa la brûlure était grave et située sur une zone à risque fonctionnel, elle aurait dû être dirigée vers le service des grands brûlés dès le 06 décembre 2017 et a perdu une chance de ne pas voir ses doigts se nécroser et être amputés. Elle ajoute ne jamais avoir été informée le jour de l’accident de la nécessité de consulter le service précité. Elle soutient également que la difficulté d’apprécier la profondeur de la brûlure n’exonère pas le médecin de son obligation d’observer cette brûlure et les lésions associées, constatations manquantes dans le compte-rendu. Elle indique aussi que la barrière de la langue n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.
En réponse aux arguments de ce défendeur, elle relève que le document produit de la société française d’anesthésie et de réanimation (« SFAR ») est incomplet et affirme que, sans même tenir compte des facteurs aggravants, son admission au centre de traitement des brûlés est élevée. Elle ajoute que le médecin n’établit pas l’avoir informée de la nécessité de se rendre à J1 aux consultations de dermatologie de l’hôpital [Localité 11] et qu’en tout état de cause cette information est insuffisante puisqu’il résulte de la documentation produite la nécessité d’une prise de contact immédiate avec le centre de traitement des brûlés pour un éventuel transfert dans ce centre. Elle fait également valoir que son état antérieur (diabète et tabagisme) aggrave la responsabilité du médecin.
A l’égard de l’hôpital, la demanderesse se prévaut de la jurisprudence et soutient que l’établissement a commis une faute d’organisation et de suivi, en concertation avec le centre de traitement des brûlés et/ou avec l’hôpital [Localité 11], alors qu’elle était brûlée, présentait des risques de complications, n’était pas accompagnée et maitrisait mal le français.
M. [Q] s’appuie sur les conclusions expertales pour affirmer qu’il n’a commis aucun manquement aux règles de l’art. Il ajoute qu’au regard du classement de la SFAR, la patiente ne relève pas de la catégorie grave mais de celle des brûlés à risque de complications. Il précise que la démarche à suivre ne consiste pas à adresser automatiquement le patient vers un centre de traitement des brûlés mais à contacter ce centre en cas de doute sur la brûlure ou de brûlure étendue, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il réfute l’interprétation faite de la table de triage de la SFAR par la demanderesse et fait valoir que les facteurs aggravants que sont le tabagisme et le diabète peuvent interférer dans le processus de cicatrisation mais ne constituent pas des critères d’hospitalisation dans un centre de brûlés. Il conclut, à l’instar de l’expertise, que les séquelles subies par la patiente sont la conséquence de l’évolution défavorable de la plaie, aggravée par des facteurs retardant ou empêchant une bonne cicatrisation.
L’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] se prévaut de l’absence de manquement qui lui serait imputable.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que le manquement imputable à un praticien exerçant à titre libéral ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier, la demanderesse ne caractérisant aucune faute propre de l’établissement de santé en la cause.
Il est constant que le rapport d’expertise judiciaire, rédigé par un expert spécialisé en chirurgie de la main, ne retient aucun manquement imputable aux défendeurs, ni perte de chance dans la prise en charge aux urgences.
A ce titre, il y a lieu de relever que l’expert a remis son rapport définitif après avoir été saisi d’un dire du conseil de la patiente invoquant une mauvaise analyse de la brûlure et de ses conséquences et l’absence d’orientation vers un service des urgences des brûlés.
Pour contester ce rapport, la demanderesse fait référence dans ses écritures à de la littérature médicale, produite en pièce 23, sans préciser à quel article précis elle renvoie sur chaque point contesté de l’expertise alors que la pièce 23 précitée comporte plusieurs articles de la littérature médicale représentant au total plus de soixante-dix pages.
Cette littérature n’est assortie d’aucune note médicale permettant au tribunal de caractériser un manquement imputable aux défendeurs.
En tout état de cause, il résulte des recommandations de la SFAR, produit en pièce 2 par M. [Q], que le cas de la patiente, dont la surface cutanée brûlée était inférieure à 20% mais localisée sur la main, relevait du grade C et donc des recommandations de l’annexe 6, laquelle prévoit un nettoyage, une couverture par pansement, la prise de contact avec un centre de traitement des brûlés pour conseil en cas de doute ou de brûlure étendue, la surveillance médicale de toute brûlure du 2ème ou du 3ème degré et le contact avec un chirurgien spécialisé en l’absence de cicatrisation après 10 jours.
Il n’en résulte aucune obligation pour le médecin d’effectuer d’autre acte médical qu’un nettoyage et une couverture par pansement, ces deux derniers gestes ayant été réalisés.
Il n’existe pas plus d’obligation d’orienter la patiente dans un centre de traitement des brûlés, étant évoqué une simple prise de contact en cas de doute ou de brûlure étendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la brûlure se situe sur la paume de la main, correspondant selon le défendeur à environ 1% de surface, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des échelles standardisées d’évaluation de la surface cutanée brûlée de l’annexe 3 des recommandations du SFAR. Dès lors, la demanderesse ne saurait se prévaloir de la table de triage en cas d’admission en réanimation d’un centre de traitement des brûlés.
Il ne saurait enfin être reproché l’absence de contact avec un spécialiste à ce stade précoce, la recommandation précitée évoquant un délai de 10 jours en l’absence de cicatrisation.
Il n’en résulte aucune faute imputable à M. [Q].
En tout état de cause, l’expert précise que les lésions ne nécessitaient pas en urgence d’autres soins locaux immédiats qu’un lavage au sérum de la brûlure et son pansement à la Flammazine, étant précisé que la demanderesse a consulté le centre de traitement des brûlés le lendemain de son accident.
En outre, aucune pièce médicale ne vient contredire la constatation de l’expert selon laquelle le dommage est la conséquence de la brûlure et de l’état antérieur.
Ainsi, le dommage ne saurait avoir de lien avec les fautes alléguées.
Dès lors, les prétentions de responsabilité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en sera de même pour la prétention de condamnation et celle subsidiaire d’expertise aux fins d’évaluation d’une perte de chance de ne pas avoir été prise en charge le jour de l’accident par un centre de traitement des brûlés.
2. Sur la prétention de dommages-intérêts pour procédure abusive
Si, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, l’expert n’a pas retenu de manquement aux règles de l’art à l’encontre de M. [Q], Mme [S] [M] [H] épouse [P] [H] n'a commis aucun abus de droit d'agir en justice en ayant demandé l’engagement de la responsabilité du médecin qui l’a prise en charge à la suite de son accident.
Dès lors, la prétention de M. [Q] doit être rejetée.
3. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de Mme [S] [M] [H] épouse [P] [H], partie perdante, les dépens ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2 500 euros pour M. [Q] et de celle de 1 500 euros pour l’établissement de santé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de Mme [F] [B] [S] [M] [H] épouse [P] [H].
Rejette la prétention de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [N] [Q].
Condamne Mme [F] [B] [S] [M] [H] épouse [P] [H] aux dépens.
Condamne Mme [F] [B] [S] [M] [H] épouse [P] [H] à payer à M. [N] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [B] [S] [M] [H] épouse [P] [H] à payer à l’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 23/09750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.