Décision deuxième chambre - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025001556
- Formation
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : N° RG : 2025001556 DATE :
*1DE/00/11/78/94*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 07 août 2025
DEMANDEUR(S) : SELAS VERMUE agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOLUTIONS [Localité 1] FACADES
[Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en personne
SCP [V] [D] - [Q] [N] - [U] [A] en la personne de Maître [U] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOLUTIONS [Localité 1] FACADES [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS SOLUTIONS [Localité 1] FACADES
[Adresse 3]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
Comparant en personne assisté de son expert-comptable
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE : [Adresse 5] En la personne de Madame [I] [G]
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 07/08/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SOLUTIONS [Localité 1] FACADES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 814 774 246 (2015B00337) depuis le 24/11/2015 et exploite une activité de : « La menuiserie métallique. La menuiserie Pvc. La menuiserie aluminium. La serrurerie. Le vitrage extérieur collé (Vec). Le vitrage extérieur agrafé (Vea) ».
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SOLUTIONS [Localité 1] FACADES.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire,
La SCP [V] [D] [Q] [N] [U] [A] en la personne de Maître [U] [A], mandataire judiciaire,
Monsieur [C] [S] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
La SELAS VERMUE a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Monsieur [F] [M], représentant légal,
La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire, * La SCP [V] [D] - [Q] [N] - [U] [A] en la personne de Maître [U] [A], mandataire judiciaire,
L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Monsieur [F] [M] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;
QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SAS SOLUTIONS [Localité 1] FACADES (814774246 2015B00337) par jugement du 05/06/2025 et la poursuite de l'activité jusqu'au 05/12/2025
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 13 novembre 2025 à 09:00
RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.