Décision chambre du conseil procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00358
Formation
Chambre du conseil procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
710 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Minute 2025L00498

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00358

Le 10 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Décision insusceptible de recours, Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Philippe OTHACEHE Mme Véronique ALEMANNO

Commis-Greffier, lors des débats : Mme Laurette JOYE

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en chambre du conseil du 10 Octobre 2025

DEMANDEUR :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [E] [D]

Comparant en personne

DEBITEUR :

Mme [D] [W] [E]

Adresse légale : [Adresse 1] Adresse personnelle : [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] - FRANCE N° RCS de [Localité 3] : 349309351 / N° de Gestion : 1989 A 70029

Non comparante

FIN DE L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

N° PC : 2025J00035

Par jugement en date du 28 FÉVRIER 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme [D] [W] [E].

Que par requête déposée le 02.07.2025 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [S] agissant en qualité de Liquidateur de Mme [D] [W] [E] sollicite du tribunal qu'il ne soit plus fait application du régime simplifiée et que le délai de clôture soit prorogé, exposant que l'état des créances fait apparaître un passif à traiter de 1.077.472,44 euros dont 900.000 euros déclarés par la SELARL [Z], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CATEGAB, au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que le liquidateur a procédé à l'encaissement du solde créditeur du compte de redressement judiciaire représentant la somme de 8.146,55 euros, qu'il apparaît cependant que la procédure de Liquidation Judiciaire de Madame [W] [D] ne sera pas en l'état d'être clôturée au terme du délai fixé, qu'aucun acquéreur n'ayant été trouvé pour le seul fonds de commerce bénéficiant encore d'un bail (ZENAYA), la vente judiciaire des éléments d'actif est en cours, qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été engagée à l'encontre de Madame [W] [D], par la SELARL [C] [N] ET [Q] [U], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARLU CATEGAB, que le liquidateur est intervenu volontairement à cette instance, que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2025,

Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [D] [W] [E] ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,

Que le représentant légal a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur,

Que le Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose « qu'à tout moment le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée ».

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement insusceptible de recours

Oui le liquidateur en sa requête,

Mme [D] [W] [E], ne comparait pas, ni personne pour elle,

Vu les dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de :

Mme [D] [W] [E]

Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 4] - FRANCE

Adresse personnelle : [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] N° RCS de [Localité 3] : 349309351 / N° de Gestion : 1989 A 70029 Activité : sauna, bains bouillonnants, bronzage, amaincissement, gymnastique, soins corporels et vente de produits corporels

Fixe à 14 mois à compter du jugement d'ouverture le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié,

Proroge

le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [D] [W] [E] jusqu'au 10.10.2027.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Assisté de Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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