Décision chambre du conseil procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00123
Formation
Chambre du conseil procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
684 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025L00155

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00123

Le 3 Avril 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Décision insusceptible de recours, Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Francis AZEMA M. Patrice MAENE

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en chambre du conseil du 3 Avril 2025

DEMANDEUR :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I] [F]

Comparaissant par Maître [J] [Y]

DEBITEUR :

SASU [I] [F]

Adresse légale : [Adresse 1] - FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 893697029 / N° de Gestion : 2021 B 144 Représentant Légal : Mme [E] Agnès [X] [Z] [Adresse 2]

comparante en personne

FIN DE L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

N * PC

: 2024J00082

Par jugement en date du 7 JUIN 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [I] [F].

Par jugement en date du 19.07.2024, ce même tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée.

Que par requête déposée le 14.03.2025 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SASU [I] [F] sollicite du tribunal qu'il ne soit plus fait application du régime simplifiée et que le délai de clôture soit prorogé, exposant que l'état des créances a été déposé le 26 février 2025, faisant apparaître un passif à traiter de 89 904,37 euros, dont 30 750,00 euros à titre provisionnel, que le liquidateur a procédé à des encaissements divers (solde compte bancaire SOGEXIA), à l'encaissement du prix de vente afférent aux matériels d'exploitation Judiciaire de la SASU [I] [F] ne sera pas en l'état d'être clôturée au terme du délai fixé, que le liquidateur a constaté des fautes de gestion telles que l'absence de comptabilité, l'omission de déclarations fiscales et sociales, une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements… qu'en conséquence, le liquidateur entend engager tout prochainement une procédure en interdiction de gérer avec incapacité d'exercer une fonction publique élective à l'égard de Madame [E] [Z],

Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [I] [F] ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,

Que le représentant légal a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur,

Que le Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose « qu'à tout moment le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée »,

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025 à 17h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement insusceptible de recours

Oui le liquidateur en sa requête,

Madame [E] [Z], comparait en personne et s'en rapporte.

Vu les dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de :

SASU [I] [F] Adresse légale :

[Adresse 3]

N° RCS de [Localité 1] : 893697029 / N° de Gestion : 2021 B 144

Activité : Restauration traditionnelle sur place et à emporter, rôtisserie, sandwicherie, point Chaud, intermédiaire de commerce, travaux d'isolation.

Fixe à 14 mois à compter du jugement d'ouverture le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié,

Proroge

le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [I] [F] jusqu'au 03.04.2027,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.