Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R08081
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 03/11/2025

PARTIE EN DEMANDE * GRAF HOLDING FRANCE (SAS)

[Adresse 1], RCS 307107425

représenté(e) par

Maître Pierrick NASS-Cabinet HELORY AVOCATS –(STRASBOURG)-avocat postulant Maître Séverine DEBOURG –(AIN)- avocat plaidant

PARTIE EN DEFENSE * [G] [F] [C] [Adresse 2],

Non comparante

FORMATION

Président : Monsieur Eric DEFOND, assisté de Maître Nathalie JOMAIN, greffier associé,

DEBATS

Audience publique du 06/10/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 03/11/2025,

Minute signée par Monsieur Eric DEFOND, Président et Mme Stéphanie GAYET Commis-greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [G] [F] [C] est le président de la SAS [A], société exerçant son activité de conception, de réalisation, de fabrication et de commercialisation de produits en matière plastique à [Localité 1] (01).

Le dernier acte de dépôt des comptes de la SAS [A] a été réalisé par ses soins au titre de l'exercice comptable clôturé le 30 septembre 2010.

Depuis l'accomplissement de cette diligence, monsieur [G] [F] n'a effectué aucune démarche en ce sens sur les 14 derniers exercices.

Cette carence a été constaté par la SAS GRAF HOLDING FRANCE ; elle considère en effet disposer d'un intérêt à voir déposé au greffe les comptes de cette dernière en vue de leur publication.

Par courrier du 30 août 2024, le conseil de la SAS GRAF HOLDING FRANCE a informé monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ainsi que madame la Procureure de la République, de cette situation.

Par courrier du 10 septembre 2024, monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a indiqué au conseil du la SAS GRAF HOLDING FRANCE qu'une relance relative à l'obligation de dépôt des comptes a été envoyée à monsieur [G] [F].

Ce rappel étant resté infructueux, et par exploit de commissaire de justice signifié non à personne le 12 septembre 2025 à monsieur [G] [F], ès qualité de président de la SAS [A], la SAS GRAF HOLDING FRANCE a saisi monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, statuant en la forme des référés, aux fins de voir :

Ordonner à monsieur [G] [F] [C], ès qualité, de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au dépôt auprès du greffe du Tribunal compétent des comptes annuels de la SAS [A] (bilan, compte de résultats et annexes), des rapports de commissaire aux comptes, des propositions d'affectation des résultats et des résolutions d'affectation votées, afférents aux exercices clos les 30 septembre 2011, 30 septembre 2012, 30 septembre 2013, 30 septembre 2014, 30 septembre 2015, 30 septembre 2016, 30 septembre 2017, 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 ;

Fixer une astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai ;

Se réserver la liquidation de ladite astreinte ;

Juger que l'astreinte lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ;

Condamner monsieur [G] [F] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 6 octobre 2025, et la cause entendue en l'absence de monsieur [C] [G] [F], non comparant à l'audience.

L'affaire a ainsi été mise en délibéré ce même jour.

A l'appui de ses prétentions, la SAS GRAF HOLDING FRANCE expose principalement :

Que les dispositions de l'article L.232-23 du Code de commerce imposent aux sociétés par actions de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, ou dans les deux mois lorsqu'ils sont transmis par voie électronique ;

Que le défaut d'accomplissement de cette formalité est constitutif d'un trouble manifestement illicite du fait de l'opacité financière créée et entretenue à l'égard des autres acteurs du monde économique ;

Qu'elle exerce précisément son activité dans le même domaine que celui de la SAS [A], et dispose d'un intérêt particulier à accéder aux comptes annuels de cette dernière ;

Que l'existence de ce seul intérêt particulier suffit à fonder l'action portée devant monsieur le Président du Tribunal de commerce sur le fondement des dispositions de l'article L.123-5-1 du Code de commerce visant à contraindre, sous peine d'astreinte, la société défaillante à déposer ses comptes ;

Qu'une telle demande est imprescriptible comme visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite, de sorte qu'elle se trouve fondée à solliciter le dépôt au greffe de l'ensemble des comptes annuels afférents aux 14 derniers exercices clos de la SAS [A] ;

De son côté, monsieur [C] [G] [F], ès qualité de Président de la SAS [A], au surplus non comparant à l'audience de plaidoirie, n'oppose aux demandes de la SAS GRAF HOLDING FRANCE aucune écriture, ni contestation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article L.232-23 du Code de commerce dispose notamment que « toute société par actions est tenue de déposer au greffe du Tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivants cette approbation lorsque ce dépôt a été effectué par voie électronique : les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes (…), la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée (…) » ;

Il est patent, et en tout état de cause non contesté, que monsieur [G] [F], ès président de la SAS [A], ne s'est pas acquitté de cette obligation depuis la clôture de l'exercice comptable de la société intervenue le 30 septembre 2010 ;

Cette violation évidente des dispositions de l'article L.232-23 du Code de commerce constitue indubitablement un trouble manifestement illicite du fait de la perturbation qu'il génère sur la transparence de la vie des affaires et sur les conditions d'exercice normales de la concurrence;

L'article L.123-5-1 du Code de commerce dispose que tout intéressé peut demander au président du Tribunal de commerce, statuant en matière de référé, d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société défaillante de procéder au dépôt des pièces et actes au Registre du Commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou règlementaires ;

Il est en outre constant que cette demande est ouverte à toute personne disposant d'un intérêt particulier et personnel à voir cesser le trouble manifestement illicite, et notamment aux concurrents de la société défaillante et aux sociétés exerçant leur activité ;

La SAS GRAF HOLDING FRANCE indiquant être dans cette situation de concurrence avec la SAS [A], il y a lieu de déclarer sa demande d'injonction de dépôt des comptes parfaitement fondée ;

Bien que la SAS GRAF HOLDING FRANCE soutienne l'imprescriptibilité de l'obligation de dépôt des comptes, il est néanmoins constant que l'injonction de dépôt des comptes annuels et le paiement éventuel de l'astreinte obligent le représentant légal de la société, et ce à titre personnel ;

C'est dans le respect de ce principe que la SAS GRAF HOLDING FRANCE a dirigé son action à l'encontre de monsieur [C] [G] [F], ès qualité de président de la SAS [A] ;

S'agissant d'une action personnelle orientée sur le seul dirigeant, il y a lieu, en conséquence, de soumettre cette dernière à la prescription de droit commun de cinq ans, visée par l'article 2224 du Code civil, et de ramener le champ d'application de l'injonction aux exercices clos les 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, 30 septembre 2024 ;

Ce faisant, il est ainsi ordonné à monsieur [C] [G] [F], ès qualité de président de la SAS [A], de procéder, sous peine d'astreinte de 300,00 € par jour de retard courant à l'expiration dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse des comptes annuels de la société comprenant : les bilans, les comptes de résultat et les annexes, les éventuels rapports des commissaires aux comptes, les propositions d'affectation des résultats et les résolutions d'affectation votées, et afférents aux exercices comptables clos les 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, 30 septembre 2024 ;

Conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution ;

La SAS GRAF HOLDING FRANCE ne justifiant d'aucun préjudice généré par la rétention des comptes de la SAS [A] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le montant de la condamnation prononcée en cas de liquidation de l'astreinte sera versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt après signification de la décision de liquidation d'astreinte par le greffe ;

En raison des circonstances de l'instance, il ne nuit pas à l'équité de condamner monsieur [C] [G] [F] à payer à la SAS GRAF HOLDING FRANCE la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens de l'instance sont à la charge de monsieur [C] [G] [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à monsieur [C] [G] [F], ès qualité de président de la SAS [A], de procéder, sous peine d'astreinte de 300,00 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, au dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse des comptes annuels de la société comprenant : les bilans,

les comptes de résultat et les annexes, les éventuels rapports des commissaires aux comptes, les propositions d'affectation des résultats et les résolutions d'affectation votées, et afférents aux exercices comptables clos les 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, 30 septembre 2024.

Disons que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution en application des dispositions de l'article L.131-3 du Code de procédure civile.

Jugeons que la SAS GRAF HOLDING FRANCE ne justifie d'aucun préjudice généré par la rétention des comptes de la SAS [A].

Disons qu'en cas de liquidation d'astreinte, le montant de la condamnation sera versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt après signification de la décision.

Condamnons monsieur [C] [G] [F] à payer à la SAS GRAF HOLDING FRANCE la somme de 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [C] [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du Code de procédure civile à la somme de 38,65 euros (TVA 6,44 euros).

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par Eric DEFOND

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R08081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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