Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00093
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
- AFFAIRES FAMILIALES -
JUGEMENT
MINUTE N° : 14/2026 DU : 04 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/00093 - N° Portalis DB36-W-B7J-EZP
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] Adresse Postale : [Adresse 2] - [Localité 2] [Localité 3] Comparante.
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (FINISTÈRE) - FRANCE [Localité 5] de nationalité Française [Localité 4] - Chez Mme [T] [U] [Adresse 3] [Localité 6] - FRANCE Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Ghislain POISSONNIER.
Greffière - lors des débats : Moélanie DEANE.
Cadre-Greffière - lors de la mise à disposition : Madeleine VANQUIN.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
- Mme [F] [D], Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Maroc),
ET,
- M. [X] [Y], Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (France),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Département du Finistère, France).
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 19 août 2025.
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [X] [J] [H] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (France), est exercée en commun par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de [X] [J] [H] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (France) chez la mère.
DIT que le père bénéficiant, à défaut d'accord, d'un droit de visite et d'hébergement durant les grandes vacances scolaires en Polynésie française.
DIT que le coût du transport de l'enfant entre la Polynésie française et la Métropole sera à la charge du père si l'enfant voyage seul ou à la charge de la mère si celle-ci voyage avec l'enfant.
FIXE à 30.000 F CFP par mois la somme que le père devra verser à la mère au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE.
DIT que cette contribution est payable d'avance, au créancier, au plus tard le 05 de chaque mois.
DIT qu'elle sera due même à l'enfant tant qu'il poursuit des études ou sera à la charge du parent.
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date.
DIT que la révision se fera chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure.
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d'exécution : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains d'un tiers, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal.
REJETTE toute autre demande.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madeleine VANQUIN. Ghislain POISSONNIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.