Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

- AFFAIRES FAMILIALES -

JUGEMENT

MINUTE N° : 71/2026 DU : 08 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00004 - N° Portalis 4AIT-W-B7K-E63

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [G] [S] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] - [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] - Chez Mme [F] [R] Adresse Postale : [Adresse 2]-TAHITI - C/° [Adresse 3] Représentée par Maître Lise BODREFAUX, Avocat inscrit au Barreau de Polynésie et près la Cour d’Appel de Papeete-Tahiti. (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 98735-2026-000267 du 21/01/2026).

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [P] [N] [M] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] de nationalité Française [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michel SORIANO.

Greffière : Vahineraa AGNIE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française, le divorce, de :

M. [P] [N] [M], Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], île de Tahiti (Polynésie française).

ET,

Mme [A] [G] [S], Née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], île de Tahiti (Polynésie française).

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 dans la commune de [Localité 1], île de Tahiti (Polynésie française).

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique.

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 30 octobre 2025.

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens respectifs.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Vahineraa AGNIE. Michel SORIANO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.