Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J08217
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J08217 - 2532500025/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 21/11/2025
PARTIES
Demandeur - [K] [E] [Adresse 1],
représentée par
CABINET AXIOJURIS-LEXIENS - Me Frédéric ALLEAUME (LYON) – avocat plaidant SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES – (AIN)- avocat postulant
Défendeur - FLAT 06 (EURLS) [Adresse 2], non comparant
Débats à l'audience publique du 10/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel MARTINEZ Juges : Madame Emmanuelle PERRET Monsieur Hervé DAVID
En ayant délibéré,
Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, délivré à personne, M. [K] [E] a assigné la société FLAT 06 (EURLS) aux fins de :
Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les défauts de conformité affectant le véhicule vendu et leur absence de reprise dans le délai de 30 jours par le vendeur,
Condamner la société FLAT 06 à payer à M. [K] [E] les sommes de :
9 063 euros à titre de réduction de prix,
1 860 euros à titre de préjudice financier
10 107,57 euros à titre de préjudice de jouissance
2 000 euros à titre de préjudice moral
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.
Par mail du 14 octobre 2025, le conseil de la société FLAT 06 a sollicité la réouverture des débats, invoquant une récente constitution et la prise d'attache avec le conseil du demandeur pour solliciter un renvoi.
Il précise qu'il était en recherches actives d'un correspondant sur [Localité 1] mais que ses démarches s'étaient avérées difficiles, et que pensait que l'affaire serait renvoyée conformément à l'usage confraternel habituel.
Le conseil de la demanderesse a répondu par mail du même jour précisant qu'il avait transmis une lettre officielle qu'il communique au tribunal dans laquelle il précisait « S'agissant de la prochaine audience, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse n'acceptant pas la représentation de deux parties par le même avocat, quand bien même il ne s'agisse que de solliciter un renvoi, je ne pourrai accéder à votre demande et vous laisserai le soin de saisir l'un de nos confrères à cette fin ».
Par ordonnance du 29 octobre 2025, M. MARTINEZ a rejeté la demande de réouverture des débats.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes de réduction de prix et de préjudice financier correspondant aux frais d'expertise et d'huissier de justice ;
Attendu que M. [K] réclame un préjudice de jouissance calculé sur la base de 1 millième de la valeur du véhicule par jour, soit donc une somme de 92,73 euros par jour sur 109 jours (entre le 15/05/2025 et le 01/09/2025), soit 10 107,57 euros ;
Attendu que, compte tenu de la nature du véhicule s'agissant d'un véhicule de luxe et sportif, M. [K] ne doit pas en faire un usage quotidien ;
Que la privation totale de jouissance du véhicule pendant trois mois peut donc être évaluée à la somme de 5 000 euros ;
Attendu que M. [K] sollicite un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros en précisant avoir été dans l'obligation de multiplier les démarches pour obtenir le respect des obligations de la sociétés FLAT ;
Attendu que le préjudice moral englobe les souffrances psychologiques et émotionnelles résultant d'un événement traumatisant ce dont ne justifie pas M. [K] ;
Qu'il y a lieu de le débouter de cette demande comme injustifiée,
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne la société FLAT 06 (EURLS) à payer à M. [K] [E] les sommes de :
9 063 euros à titre de réduction de prix,
1 860 euros à titre de préjudice financier
5 000 euros à titre de préjudice de jouissance
Rejette la demande au titre du préjudice moral,
Condamne la société FLAT 06 (EURLS) à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 EUROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Michel MARTINEZ
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J08217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.