Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/00952
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00952 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXU Minute N° 26/00479

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE

Procédure :

Date de saisine : 24 novembre 2025 Date de convocation : 11 mars 2026 Date de plaidoirie : 12 mai 2026 Date de délibéré : 11 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [N] [L] une contrainte du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.560,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre 2023.

Suivant requête en date du 24 novembre 2025, Madame [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

Par courrier du 07 mai 2026, Madame [N] a demandé à la juridiction d’acter son désistement d’instance et d’action, précisant que compte tenu des explications de l’URSSAF et d’un précédent jugement rendu par le présent Tribunal, elle reconnaissait et acceptait la somme lui étant ainsi réclamée au titre du quatrième trimestre 2023.

En retour, l’URSSAF a indiqué refuser ledit désistement.

À l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF, le conseil de Madame [N] ayant bénéficié d’une dispense de comparution.

À ladite audience, l’URSSAF RHONE ALPES a réitéré refuser le désistement de la cotisante et a sollicité qu’un jugement de condamnation soit rendu au fond.

Elle s’en est alors oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :

Valider la contrainte querellée pour la somme de 1.560,00 euros, Condamner Madame [N] à lui payer cette somme de 1.560,00 euros augmentée des frais de signification (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Débouter Madame [N] de ses demandes, Condamner Madame [N] aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de Madame [N]

L’article 385 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation, étant précisé que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal, la qualité de défendeur et ne peut en conséquence se désister, cette décision n’appartenant qu’au demandeur à l’instance selon les dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile.

Il résulte en effet des articles 394 et suivants du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF RHONE ALPES, qui est demanderesse à l’instance a informé la juridiction qu’elle refusait le désistement de Madame [N], de sorte qu’il sera pris acte de ce refus et que le litige sera examiné au fond.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte litigieuse

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

Initialement, Madame [N] avait formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.560,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre 2023.

Par courrier du 07 mai 2026, son conseil a indiqué que : « … Cette opposition avait été réalisée compte tenu d’une autre procédure en cours afférente à une première contrainte pour laquelle les périodes étaient concurrentes. Au vu des explications de l’URSSAF et du précédent jugement rendu par le Tribunal de céans, Madame [L] [N] reconnaît et accepte l’indu réclamé du 4e trimestre 2023 qui correspond en réalité aux cotisations de l’intégralité de l’année 2023 ».

Par conséquent, puisqu’il n’apparaît plus aucune contestation sur ce point, il convient de valider intégralement la contrainte querellée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [N] au paiement de cette somme.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [N], qui ne conteste plus les sommes dûment réclamées par l’URSSAF, sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).

Partie perdante, Madame [N] [L] sera condamnée aux dépens.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

PREND ACTE du fait que l’URSSAF RHONE ALPES n’accepte pas le désistement de Madame [N] [L],

[E] intégralement la contrainte du 28 octobre 2025 ayant été signifiée le 07 novembre 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES à Madame [N] [L] visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.560,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au quatrième trimestre 2023 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [N] [L] à payer cette somme de 1.560,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [N] [L] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Madame [N] [L] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,

CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/00952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.