Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00120
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3RP Minute N° 26/00489

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [V] [G] née le 13 Octobre 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante en personne

Procédure :

Date de saisine : 27 janvier 2026 Date de convocation : 20 février 2026 Date de plaidoirie : 12 mai 2026 Date de délibéré : 11 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2026, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [G] [V] une contrainte du 06 janvier 2026 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 6.800,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à diverses périodes y étant mentionnées (3ème et 4ème trimestres 2024, 3ème trimestre 2025).

Suivant courrier recommandé en date du 27 janvier 2026, Madame [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [G] comparant en personne et du conseil de l’URSSAF RHONE ALPES.

Le conseil l’URSSAF a oralement repris ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il sollicite de :

Valider intégralement la contrainte querellée, Condamner Madame [G] à lui payer cette somme de cette somme de 6.800,68 euros augmentée des frais de signification (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, Débouter Madame [G] de ses demandes, Condamner Madame [G] aux dépens. Madame [G] a oralement indiqué ne pas contester les sommes lui étant réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 mais seulement celles relatives au 3ème trimestre 2025 en estimant que l’URSSAF s’est fondée sur une base erronée de calcul (19.800,00 euros au lieu de 16.000,00 euros).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, Madame [G] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe, étant au besoin précisé que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse ont un caractère personnel et sont donc personnellement dues par ladite cotisante et non par sa société (article R 133-2-1 du Code de la sécurité sociale) : il s’agit de cotisations et de contributions sociales servant à financer l’essentiel des prestations sociales dont il pourrait bénéficier tout au long de sa vie ; il est constant que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est donc sans effet sur cette dette personnelle.

En tout état de cause, l’URSSAF indique avoir bien tenu compte de la cessation d’activité de Madame [G] au 16 décembre 2025, date de sa radiation (confer en ce sens courrier de l’URSSAF en date du 09 mars 2026).

Dans le cadre de ses conclusions n°1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable, notamment concernant l’année 2025.

Si Madame [G] conteste la base de calcul (19.800,00 euros au lieu de 16.000,00 euros) retenue par l’URSSAF concernant la période du 3ème trimestre 2025, force toutefois est de constater que ladite cotisante n’a produit aucune pièce probatoire à cette fin.

Il est à ce titre constaté que l’URSSAF a déjà (courriers du 09 mars et 15 avril 2026) vainement invité Madame [G] à produire sa déclaration de revenus définitifs 2025 sans laquelle aucun recalcul ne peut être effectué.

En tout état de cause, Madame [G], sur laquelle pèse la charge probatoire, n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [G] au paiement de cette somme.

Madame [G] sera invitée à produire à l’URSSAF RHÔNE-ALPES sa déclaration de revenus définitifs 2025 pour une éventuelle régularisation de sa situation.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [G] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).

Partie perdante, Madame [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REÇOIT l’opposition formée par Madame [G] [V] mais la déclare mal fondée,

VALIDE la contrainte du 06 janvier 2026 ayant été signifiée le 13 janvier 2026 par l’URSSAF RHONE ALPES à l’encontre de Madame [G] [V] pour son entier montant de 6.800,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à diverses périodes y étant mentionnées (3ème et 4ème trimestres 2024, 3ème trimestre 2025) et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [V] à payer cette somme de 6.800,68 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [G] [V] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Madame [G] [V] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer lesdits frais à l’URSSAF RHONE ALPES,

CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

INVITE au besoin Madame [G] [V] à produire à l’URSSAF RHÔNE-ALPES sa déclaration de revenus définitifs 2025 pour une éventuelle régularisation de sa situation,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.