Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00545
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MOONS + 1 CCC à Me BOULARD Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 Commune à l'ordonnance de référé du 10 mars 2026 (décision n 2026/150- RG n 25/01115)
Syndic. de copro. CHATEAU DE LA CONSTANCE c/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. [X] [K]
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00545 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWMY
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] C/o son syndic, CABINET DELIQUAIRE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. [X] [K] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [B], dans le litige opposant Monsieur et Madame [Z] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 4] DE LA CONSTANCE.
Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES et que les travaux réalisés par la société [X] [K] sont concernés par les désordres allégués, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] a, par actes en dates des 6 et 13 avril 2026, fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la SAS [X] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'assignation en date du 10.07.2025, Vu l'ordonnance du 10.03.2026, Vu les articles 145 et 331 du CPC, Déclarer commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES et de la SAS [X] [K] l'ordonnance rendue le 10.03.2026 et dire que l'expertise sera réalisée au contradictoire de ces parties. Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la société GAN ASSURANCES demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'assignation du 10 avril 2026 Donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 5], tendant à ce que la mesure d'expertise soit ordonnée à son contradictoire, Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 6] [Adresse 8], d'avoir à régler à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 4] DE LA CONSTANCE déclare s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [Q] [G]), la SAS [X] [K] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [Z] au syndicat des copropriétaires [Localité 4] DE LA CONSTANCE le 10 juillet 2025, de l’ordonnance de référé du 10 mars 2026, des conditions particulières du contrat d’assurance de la société GAN, et de la facture de la société [X] [K] du 17 juillet 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Le syndicat des copropriétaires requérants supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société GAN ASSURANCES sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société GAN ASSURANCES et la société [X] [K], l’ordonnance de référé du 10 mars 2026 (décision n 2026/150- RG n 25/01115) ayant désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société GAN ASSURANCES et la société [X] [K],
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CHATEAU DE LA CONSTANCE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 4] DE LA CONSTANCE,
DEBOUTONS la société GAN ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.