Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00438
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DE ANGELIS Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 commune à l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025 (décision n 2025/599 - RG n 25/01198)
S.A.R.L. IMOGEO PACA c/ S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00438 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWI2
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. IMOGEO PACA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [E] [F] dans le litige opposant la SCCV [Localité 3] 2 à la SASU ALPHA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL IMOGEO PACA, la SAS MGB, la SA MMA IARD, la SAS ROSSI CONSTRUCTION, Groupe SMABTP, la SAS SOCIETE MERCURIO DE DEMOLITION ET DE TERRASSESSEMENT, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Faisant valoir qu'une police d'assurance TRC a été souscrite auprès de la société AXA France IARD, et qu'elle est susceptible de lui bénéficier, la SARL IMOGEO PACA a, par acte en date du 20 mars 2026, fait assigner la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur TRC et RC maître d'ouvrage, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du CPC, Vu l'ordonnance ci-dessus dénoncées, DECLARER communes et opposables à la société AXA France en qualité d'assureur TRC de l'opération de construction litigieuse, et en qualité d'assureur RC maître de l'ouvrage, l'ordonnance du 12 novembre 2025, les opéations de Madame [E] [F] devant se dérouler désormais à son contradictoire ; RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [J] [L]), la SA AXA France IARD n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025, et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SCCV [Localité 3] 2, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur TRC et RC maître de l'ouvrage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
La société IMOGEO PACA supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur TRC et RC maître de l'ouvrage, l'ordonnance de référé du 12 novembre 2025 (décision n 2025/599 - RG n 25/01198) ayant désigné Madame [E] [F] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,
DISONS que Madame [F], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA AXA France IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SARL IMOGEO PACA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL IMOGEO PACA.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.