Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
24/04717
Formation
1ére chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me HEUVIN 1 GROSSE Me ZEPI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/431

N° RG 24/04717 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3XR

DEMANDERESSE :

Mutuelle CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE 10 Rue Blaise Pascal 28000 CHARTRES représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [C] né le 10 Décembre 1986 à SAINT TROPEZ (83) 7 Avenue Jean XXIII 06130 GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4450 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)

Madame [H] [G] née le 08 Décembre 1988 à NICE (06000) 7 Avenue Jean XXIII 06130 GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4457 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)

représentés par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du avec effet différé au 10 mars 2026 ;

A l’audience publique du 07 Avril 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Groupama centre Manche assure un véhicule de marque Renault Clio immatriculé FE-919-YG appartenant à Monsieur [Y] [M]. Soutenant que le 8 juin 2023 le véhicule du couple Monsieur [L] [C]/Mme [H] [G], conduit par cette dernière, a percuté le véhicule assuré auprès d’elle avant de prendre la fuite, et qu’elle exerce son recours subrogatoire après avoir indemnisé son assuré, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du centre Manche (« Groupama centre Manche ») a fait assigner Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] devant le tribunal judiciaire de céans par actes du 25 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du centre Manche (« Groupama centre Manche ») demande au tribunal de : La recevoir dans ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées Déclarer Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] responsables de l’accident impliquant le véhicule de Monsieur [Y] [M], victime assurée auprès de Groupama centre Manche et en conséquence, Condamner Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] à lui payer la somme de 12 254,69 euros au titre du sinistre du 8 juin 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 Les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive Les condamner à lui communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard leur attestation d’assurance responsabilité civile et ce à compter de la date de la signification du jugement à intervenir Les débouter de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante Les condamner à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de l’avocat demandeur Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] demandent au tribunal de: Débouter Groupama de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et fixation en plaidoirie à juge unique le 7 avril 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales formées par Groupama   Aux termes de l'article L121-2 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, Groupama produit aux débats les conditions personnelles acceptées par l’intéressé, qui justifie que Monsieur [M] a souscrit auprès de Renault assurances laquelle propose des garanties d’assurance souscrite auprès de Groupama centre Manche, un contrat pour assurer son véhicule Clio immatriculé FE-919-YG. La demanderesse produit également la copie du constat amiable d’accident rempli uniquement par [Y] [M] dont il résulte que le 8 juin 2023 à 7h50 un véhicule « B » venant du sens de circulation inverse, a brusquement et sans clignotant traversé sa voie et l’a heurté au niveau du carrefour entre l’avenue Antoine de Saint-Exupéry et le boulevard du Commandant Autran. L’assuré Monsieur [M] indique en ce qui concerne les circonstances de l’accident qu’il a tenté d’éviter la collision en freinant mais que l’action du véhicule B a été soudaine et qu’il n’a pas pu échapper à l’accident, que la conductrice de ce véhicule n’a pas respecté les règles de priorité et n’était pas maître de son véhicule. Il ajoute que le constat n’a pas pu être rempli sur place du fait de l’incivilité du passager du véhicule B. Groupama produit également les procès-verbaux de police dont il résulte que leur intervention trouve leur origine dans un rappel des pompiers ou du SAMU, qu’au total quatre agents de la police nationale sont intervenus sur place ; ils sont arrivés à 8h05. Il s’agit d’un accident corporel de la circulation routière entre deux véhicules légers à savoir le véhicule Renault Mégane immatriculé AS-575-EK conduit par Mme [H] [G], et le véhicule Renault Clio immatriculé FE-919-YG conduit par Monsieur [Y] [M]. Concernant le véhicule Renault Mégane, les policiers ont constaté que les airbag à l’avant étaient déclenchés et les portières côté droites enfoncées, que le véhicule n’était pas assuré et a été verbalisé. Concernant le véhicule Renault Clio de Monsieur [M], les policiers constatent des dégâts à l’aile avant droite, à la roue avant droite et au capot et que le véhicule est assuré auprès de Groupama selon police en cours de validité. Dans un procès-verbal de renseignement, les policiers relatent les déclarations de Mme [H] [G] sur les lieux de l’accident à 8h15 à savoir « la conductrice a reconnu être en tort. Elle a voulu accélérer pour passer devant la Renault Clio au moment de tourner à gauche pour continuer sur le boulevard du Commandant Autran sans actionner ses clignotants ». Les policiers relatent avoir, alors qu’ils étaient de retour à leur service, contacté par téléphone le propriétaire de la Renault Mégane (Monsieur [L] [C]) et avoir insisté auprès de lui pour connaître la vérité concernant la situation administrative de son véhicule. Selon ce procès-verbal l’intéressé a fini par « avouer qu’elle n’était pas couverte par une assurance ce matin au moment de l’accident et qu’il a même tenté de souscrire un contrat rapidement après les faits. De même, il reconnaît avoir acheté la voiture tout en sachant qu’il existait une contre-visite depuis le mois d’avril. Il n’a entamé aucune démarche pour régulariser la situation. Enfin, il n’a pas demandé le changement de propriétaire sur le certificat d’immatriculation depuis le 8 mai 2023 ». Les policiers relatent avoir contacté par téléphone le témoin de l’accident, Monsieur [A] [Z], lequel a indiqué qu’il circulait à bord d’un véhicule de marque Yundai derrière la Renault Clio de Monsieur [M], et qu’il a vu la Renault Mégane conduite par Monsieur [L] [C] accélérer soudainement, puis tourner à gauche pour emprunter le boulevard du Commandant Autran, sans mettre son clignotant, en coupant la route sur l’autre voie de circulation. Par ces pièces, non combattues en défense, Groupama démontre que le véhicule de son assuré a effectivement été victime d’une collision le 8 juin 2023, que cette collusion a eu lieu avec le véhicule appartenant à Monsieur [L] [C] conduit par Mme [H] [G]. Groupama démontre en outre que la collision résulte du comportement fautif du conducteur adverse à savoir Mme [H] [G]. En tout état de cause, il doit être rappelé que s’agissant d’un accident de la circulation intervenu entre deux véhicules terrestres à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvent à s’appliquer. En application de l’article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Ainsi, Monsieur [Y] [M] conducteur victime, a droit à indemnisation, sauf à la partie adverse de démontrer la faute qu’il aurait commise à l’origine de ses dommages. À cet égard, le tribunal constate que les conclusions prises en défense ne comportent pas de partie « discussion » en contravention avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. En réalité la position des défendeurs n’est étayée par aucun moyen en fait et en droit, si ce n’est qu’ils affirment sans autre développement qu’ils « contestent être à l’origine de l’accident ». Ainsi, les défendeurs ne démontrent pas la faute qu’aurait commise Monsieur [M] à l’origine des dommages. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] en leurs qualités respectives de propriétaire et de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont Monsieur [M] a été victime, sont réunies. Groupama produit les pièces justificatives des règlements qu’elle a adressés à son assuré. Elle justifie de la somme réclamée et de son recours subrogatoire à hauteur de 12 254,69 euros. Ayant fait précéder l’action d’une mise en demeure le 13 juin 2024, Groupama est donc bien fondée à obtenir la condamnation des deux requis à lui régler la somme de 12 254,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024. Un comportement fautif caractérisant une résistance abusive doit être retenu à l’encontre des deux requis, qui en réalité ne formulent aucune contestation aux termes de leurs écritures particulièrement lapidaires. Se sachant impliqués dans un accident corporel de la circulation, les intéressés ont refusé de remplir le constat amiable, et tenté par tout moyen d’échapper à leur responsabilité, y compris en constituant avocat grâce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, pour en réalité ne formuler aucune contestation étayée. Par conséquent, les intéressés seront condamnés à régler la somme de 1000 € pour résistance abusive. Il n’y a pas lieu de condamner les intéressés à communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance responsabilité civile, dès lors qu’il ressort des procès-verbaux d’enquête que le véhicule Renault Mégane n’était pas assuré et qu’il s’agirait d’une injonction impossible à respecter.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G], qui succombent, supporteront les dépens avec distraction au profit de l’avocat demandeur, et application des règles relatives à l’aide juridictionnelle. Ils seront en outre condamnés à régler la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Vu l’article L 121–12 du code des assurances et la loi du 5 juillet 1985 et en particulier son article 4, Juge Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] responsables des conséquences dommageables de l’accident impliquant le véhicule de Monsieur [Y] [M], victime assurée auprès de Groupama centre Manche Accueille l’action subrogatoire de l’assureur Condamne Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] à payer à la compagnie Groupama Centre Manche la somme de 12 254,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 Condamne Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] à payer à la compagnie Groupama Centre Manche la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive Déboute Groupama de sa demande tendant à voir condamner les requis à lui communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance responsabilité civile Condamne Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] à payer à la compagnie Groupama Centre Manche la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Monsieur [L] [C] et Mme [H] [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement   Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                         LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24/04717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.