Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02410
- Formation
- POLE CIVIL section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02410 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTS7 AFFAIRE : Monsieur [B] [Z] C/ Madame [Q] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina Wittmann
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] exerçant sous le nom commercial [Adresse 1] inscrit au SIRET sous le numéro 350 234 217 00023 Maître Laurent PETIT du barreau de METZ est avocat plaidant, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 3] défaillant
Clôture prononcée le : 10 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un solde de factures de prothèses dentaires réalisées au profit de Mme [Q] [N], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, M. [B] [Z] l’a assignée le 29 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, selon les termes du dispositif de ses conclusions :
Condamner Mme [Q] [N] solidairement au paiement de la somme de 16 592,50€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2024 valant mise en demeure Condamner Mme [Q] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoireLes condamner solidairement aux frais et dépens de la procédure. Mme [Q] [N], assignée par un acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des prothèses
Pour obtenir paiement de la somme de 16 592,50 €, M. [B] [Z] qui expose collaborer depuis plusieurs années avec Mme [Q] [N], en réalisant à sa demande les prothèses dentaires commandées selon une fiche technique, produit aux débats les pièces suivantes :
Les fiches techniques adressées par Mme [Q] [N] à M. [B] [Z] entre le 4 novembre 2023 et le 15 juillet 2024, précisant le numéro du patient, la date de la commande, la prothèse à réaliser et le délai de finition, Les bons de livraison avec mention de leur date, de leur numéro, des références du patient, avec la déclaration de leur conformité Les factures émises entre le 31 octobre 2023 et le 31 juillet 2024, avec mention pour chacune, des bons et dates de livraison, du numéro des patients Le décompte établi au nom de Mme [Q] [N] détaillant l’ensemble des factures acquittées en 2020, 2021, 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023,Les échanges de sms et de courriels aux termes desquels Mme [Q] [N] informe M. [B] [Z] avoir effectué des virements, le 11 octobre 2022 pour un montant de 2 360,40 €, le 17 janvier 2024 pour un montant de 998,30 € et le 24 avril 2024 pour un montant de 1 645,30 €, après lui avoir indiqué qu’il était « toute sa priorité » et qu’il lui tenait à cœur qu’il garde confiance en elle. Il ressort des pièces produites, que M. [B] [Z] justifie de commandes de prothèses passées par Mme [Q] [N] dans le cadre de l’exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, pour lesquelles des bons de livraison ont été établis et des factures émises avec un solde à régler de 16 592,50 €.
Mme [Q] [N], qui n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce en sens contraire, n’a ni contesté la réalisation complète et conforme des prothèses, ni justifié de l’extinction totale ou partielle de sa dette.
En l’état d’un commencement de preuve par écrit constitué par les commandes de prothèses établies par Mme [Q] [N], complétées par les promesses faites par cette dernière de régler sa dette par des virements dont elle lui a annoncé la date et le montant, M. [B] [Z] justifie être fondé à obtenir paiement de la somme de 16 592,50 € au titre des du solde de factures émises entre le 31 octobre 2023 et le 31 juillet 2024.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [B] [Z] et Mme [Q] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 16 592,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la sommation de payer.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés Mme [Q] [N], également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [B] [Z] a été contraint d’engager pour recouvrer sa créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne Mme [Q] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 16 592,50€ TTC au titre du solde des prothèses, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
Condamne Mme [Q] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [N] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/02410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.