Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02987
- Formation
- POLE CIVIL section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02987 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JV7Q AFFAIRE : S.C.I. SCI LORRAINE PROVENCE C/ Monsieur [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN, greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LORRAINE PROVENCE immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro D 783 330 426 représentée par sa gérante pour ce domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z] entrepreneur individuel RCS 512 020 918, demeurant [Adresse 2] défaillant
Clôture prononcée le : 09 avril 2026 Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis daté du 11 août 2022, la SCI Lorraine a confié à M. [K] [Z] des travaux de démolition / réalisation d’une descente de garage moyennant le prix de 83 000,00 € et versé des acomptes de 28 000,00 €.
Se plaignant de l’inexécution des travaux, la SCI Lorraine, après mise en demeure infructueuse du 11 août 2023, a assigné le 30 novembre 2025 M. [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution du contrat et remboursement de l’acompte versé, en demandant au tribunal de :
Prononcer la résolution avec effet à la date de l’assignation du contrat d’entreprise né du devis DC0184 émis le 11 juillet 2022 par M. [K] [Z] et accepté par la SCI LorraineCondamner M. [K] [Z] à régler à la SCI Lorraine la somme de 28 000,00 € versée au titre des acomptes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationCondamner M. [K] [Z] aux dépens et à payer à la SCI Lorraine la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappeler l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter. M. [K] [Z], assigné par un procès-verbal de recherches infructueuses, en l’absence de domicile et lieu de travail connus selon les diligences du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat et la restitution des acomptes
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Par ailleurs, il est jugé que l'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé. (voir en ce sens 3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051 ; 3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238).
En l’espèce et pour obtenir la résolution du contrat et la restitution des acomptes versés, la SCI Lorraine produit aux débats les pièces suivantes :
Le devis daté du 11 juillet 2022, établi par M. [K] [Z] et accepté par le gérant de la SCI Lorraine, portant sur des travaux de démolition / création d’une descente de garage pour un montant de 83 000,00 € Les extraits bancaires du compte ouvert au nom de la SCI Lorraine portant mention de 5 virements portés au débit du compte et de leur bénéficiaire, M. [K] [Z], réalisés entre le 10 octobre 2022 et le 6 mars 2023, pour un total de 28 000,00 €La mise en demeure adressée par la SCI Lorraine le 11 août 2023 invitant M. [K] [Z] à préciser à quelle date il entendait débuter les travaux. Il résulte des pièces produites que M. [K] [Z], qui s’était engagé envers la SCI Lorraine à réaliser des travaux de maçonnerie et qui a perçu des acomptes d’un montant de 28 000,00€, a manqué à son obligation de les exécuter dans le délai raisonnable qui avait commencé à courir le 11 juillet 2022, date du devis.
M. [K] [Z], qui n’a pas comparu, n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’il a satisfait à son obligation dans le délai raisonnable qui pouvait être escompté par la SCI Lorraine.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SCI Lorraine et de prononcer la résolution du contrat avec effet au 30 novembre 2025, date de l’assignation.
La résolution du contrat entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, M. [K] [Z] sera tenu de restituer à la SCI Lorraine la somme de 28 000,00 € correspondant aux acomptes qui lui avaient été versés, ce qu’il n’a pas contesté.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés M. [K] [Z], également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que la SCI Lorraine a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [K] [Z] et la SCI Lorraine, avec effet au 30 novembre 2025 ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la SCI Lorraine la somme de 28 000,00 € à titre de restitution des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025 ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la SCI Lorraine la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/02987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.