Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02612
- Formation
- POLE CIVIL section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02612 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JT7H AFFAIRE : S.A.R.L. SN KARM AGENCEMENT C/ Madame [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SN KARM AGENCEMENT Société inscrite au RCS de Thionville sous le N° 878 559 368, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 190, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2] défaillant
Clôture prononcée le : 10 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026.
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un solde de factures de travaux de menuiserie réalisés dans le cadre de la rénovation d’un logement situé à [Adresse 3], la société SN Karm Agencement a assigné le 26 septembre 2025, Mme [N] [D] aux fins de voir :
Condamner Mme [N] [D] à payer à la société SN Karm Agencement la somme de 11 027,94 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025Condamner Mme [N] [D] à payer à la société SN Karm Agencement les dépens ainsi que la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire. Mme [N] [D], assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Pour obtenir paiement de la somme de 11 027,94 €, la société SN Karm Agencement, qui expose avoir réalisé le lot menuiserie-bois du chantier de rénovation de Mme [N] [D] pour un montant de 17 186,40 €, produit aux débats les pièces suivantes :
Le devis n°2022-1397 du 22 décembre 2022 portant sur des travaux de menuiserie pour un coût de 17 186,40 € TTC,Une facture d’acompte n°230245 du 27 février 2023 pour un montant de 4 726,26 € TTC,Un extrait bancaire du compte courant de la société SN Karm Agencement mentionnant la somme de 4 726,26 € portée au crédit de son compte courant,Une attestation simplifiée établie au nom de Mme [N] [D], datée du 1er mars 2023 relative au bénéfice de la TVA au taux réduit applicable aux travaux dans les logements, Des échanges de courriels entre les parties les 9 janvier et 14 juin 2023, La facture n°231011 du 20 octobre 2023 d’un montant de 11 027,94 € TTC déduction faite de l’acompte de 4 296,60 € et application d’un taux de TVA de 10%. Il ressort des pièces produites, que la société SN Karm Agencement justifie avoir perçu la somme de 4 726,26 € portée au crédit de son compte courant le 2 mars 2023, correspondant au montant de l’acompte figurant sur les factures émises au nom de Mme [N] [D] les 27 février 2023 et 20 octobre 2023 au titre des travaux de menuiserie réalisés dans le cadre de la rénovation d’un logement.
Il en ressort également que Mme [N] [D] a été destinataire le 9 janvier 2023 d’un courriel de la part de la société SN Karm Agencement lui adressant un devis, des plans et visuels en 3 D pour l’aménagement de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 1] et qu’elle a sollicité auprès de l’entreprise le 14 juin 2023, la pose urgente de mobilier à raison de l’arrivée le 1er juillet 2023, d’une locataire, après avoir rempli le 1er mars 2023, une attestation simplifiée de réalisation de travaux permettant d’obtenir l’application d’un taux de TVA réduit.
Mme [N] [D], qui n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce en sens contraire, n’a ni contesté l’exécution complète et conforme des travaux, ni justifié de l’extinction totale ou partielle de sa dette.
En l’état d’un commencement de preuve par écrit constitué par le paiement d’un acompte, complété par les démarches entreprises par Mme [N] [D] en vue d’obtenir la pose de mobilier et le bénéfice de la réduction de TVA, la société SN Karm Agencement justifie être fondée à obtenir au titre du solde des travaux, paiement de la somme de 11 027,94 € après déduction de l’acompte de 4 726,26 €.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SN Karm Agencement et Mme [N] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 11 027,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la sommation de payer.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés Mme [N] [D], également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la société SN Karm Agencement a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne Mme [N] [D] à payer à la SARL SN Karm Agencement la somme de 11 027,94€ au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
Condamne Mme [N] [D] à payer à la SARL SN Karm Agencement la somme de 1 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/02612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.