Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/03114
Formation
POLE CIVIL section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03114 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JU6W AFFAIRE : Monsieur [X] [J] C/ Monsieur [B] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88

DEFENDEUR

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2] défaillant

Clôture prononcée le : 10 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant avoir prêté à M. [B] [S] la somme de 35 000,00 €, M. [X] [J] l’a assigné en remboursement le 30 octobre 2025 et demandé au tribunal, au visa des articles 1360 et suivants du code civil, 1340 (sic) et suivants du code civil, de :

Condamner M. [B] [S] à régler à Mme [J] (sic) les sommes suivantes : Principal : 35 000,00 € Dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : 10 000,00 € Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 € Ordonner l’exécution provisoire Condamner M. [B] [S] aux frais et dépens. M. [B] [S], assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.

A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve d’un contrat de prêt peut être rapportée conformément aux règles fixées par les articles 1361 et 1362 du code civil, selon lesquelles le commencement de preuve, qui supplée l’écrit, doit être corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, pour obtenir paiement de la somme de 35 000,00 €, M. [X] [J] affirme avoir effectué en avril et juillet 2022, deux virements de 20 000,00 € et de 15 000,00 € au profit de M. [B] [S] et n’en avoir pas obtenu le remboursement en dépit d’une mise en demeure de payer adressée le 29 novembre 2024, en se prévalant des pièces suivantes :

Des échanges de sms entre les parties Un avis de débit du 8 avril 2022 pour un montant de 20 000,00 € Une offre de contrat de prêt d’un montant de 150 000,00 € acceptée par M. [X] [J] le 15 juin 2023 Un procès-verbal de conciliation et transaction signé le 11 décembre 2025 par M. [X] [J], chirurgien-dentiste et la société cabinet d’orthodontie [N] et [A], représenté par M. [B] [S], pour le paiement de la somme de 45 000,00 € à titre de rémunération due à M. [X] [J] en tant que collaborateur. Il ressort des extraits de sms datés du mois de décembre 2022, dont M. [X] [J] entend se prévaloir, que les parties se sont adressées les messages suivants :

« Pourquoi, tu n'as pas eu le virement des 35.000,00 € ? Réponse de M. [X] [J] « Absolument pas, le banquier n'est pas au courant ». Réponse de M. [B] [S] : « Mais enfin bien sûr que si ! Je pensais que c'était fait moi ! Je suis désolé je m'en occupe direct ».

Si ces messages sont susceptibles de caractériser l’existence d’un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, en revanche, les autres pièces ne peuvent utilement constituer d’autres moyens de preuve destinés à le corroborer.

En effet, le procès-verbal de conciliation signé le 11 décembre 2025 se borne à attester d’une part de relations professionnelles entre M. [X] [J] et M. [B] [S], l’un et l’autre chirurgiens-dentistes, qui ont exercé leur activité dans le cadre de la selarl cabinet d’orthodontie [N] et [A], en tant qu’associés et collaborateur, d’autre part d’une créance de 45000,00 € reconnue au profit de M. [X] [J] et des modalités de son remboursement, sans contenir aucune mention relative au prêt litigieux.

Par ailleurs, le contrat de prêt, qui a été conclu pour un montant de 150 000,00€, ne peut utilement être rattaché au prêt litigieux contrairement aux allégations de M. [X] [J] qui affirme sans l’établir, qu’il a souscrit ce prêt bancaire en 2023 pour pouvoir prêter une partie des fonds à M. [B] [S], alors même que ce prêt bancaire a été souscrit un an après le prêt litigieux pour un montant bien supérieur.

Enfin, l’avis de débit, au surplus limité à la somme de 20 000,00 €, qui présente un caractère équivoque au regard des relations et des mouvements de fonds entre les parties, est insuffisant à suppléer l’écrit et à établir l’existence d’une obligation de remboursement de la somme de 35 000,00 € à la charge de M. [B] [S].

En l’état des pièces produites, M. [X] [J] ne justifie d’aucun élément probant propre à compléter le commencement de preuve dont il se prévaut.

La preuve du prêt n’étant pas rapportée, la demande de M. [X] [J] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 35 000,00 € sera rejetée.

M. [X] [J], qui sollicite paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, sera également débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les mesures accessoires

M. [X] [J], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000,00 € réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par réputée décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette la demande de M. [X] [J] en paiement de la somme de 35 000,00 € ;

Rejette la demande de M. [X] [J] en paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de M. [X] [J] en paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/03114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.