Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/00360
Formation
TPRX LUN SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 09 Juin 2026 Minute n° 26/00043

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JYHH

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1] [Localité 1] TEL. 03 83 74 04 27

SURENDETTEMENT

Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 09 Juin 2026

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la contestation formée par Monsieur [H] [L]

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :

Madame [S] [N] [Adresse 3]

Comparante en personne

envers

Monsieur [H] [L] [Adresse 4]

Comparant en personne

SGC [Localité 2] [Adresse 5]

[2] Gestion du Surendettement - [Adresse 6]

TRESORERIE HOPITAUX [Adresse 7]

[Adresse 8] Chez [3] - [Adresse 9]

EDF SERVICE CLIENT Chez [4] service surendettement - [Adresse 10]

[5] Chez [I] CONTENTIEUX - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 5]

[Adresse 13] Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 6]

Tous non comparants

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [S] [N] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 2 septembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 12 novembre 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [N].

Par courrier enregistré le 8 décembre 2025 par la Commission, Monsieur [H] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, indiquant la contester en sa qualité de bailleur.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.

Monsieur [H] [L], présent en personne, a confirmé oralement son opposition à la décision d’effacement des dettes de Madame [N]. Il est son bailleur, un contrat de bail ayant été signé en 2018. Il estime préférable qu’elle quitte son logement qui est trop coûteux pour elle et souhaite être remboursé des sommes qu’elle lui doit.

Madame [S] [N], présente en personne, a produit des justificatifs actualisés de ses ressources et de ses charges. Elle est sans profession et mère d’un enfant à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 150 euros fixée amiablement. Elle est titulaire d’un baccalauréat professionnel en comptabilité. Elle a été licenciée en 2022 et a un projet de reconversion pour devenir aide soignante.Madame [N] a par ailleurs déposé une demande de logement social au mois d’octobre 2024.

Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement.

En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité des recours.

En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 12 novembre 2025 de la Commission a été notifiée le 19 novembre 2025 à Monsieur [H] [L], ce dernier ayant formé son recours le 8 décembre 2025, soit dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.

Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.

Sur l’état du passif :

En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Madame [S] [N] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 8 923,56 euros, comme suit :

- Monsieur [H] [L] (dette locative) : 2 322,00 euros, - EDF SERVICE CLIENT : 93,47 euros, - [6] ex. [7] : 1 713,58 euros, - SGC [Localité 2] : 508,00 euros, - [8] : 50,00 euros, - [5] (41895432981100) : 2 148,49 euros, - [9] ([XXXXXXXXXX01]) : 2 088,02 euros.

Sur le fond :

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [S] [N] s’élève à 8 923,56 euros.

Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Madame [S] [N] est âgée de 45 ans. Elle est célibataire et a un enfant à charge, âgé de 13 ans. Elle exerce la profession de secrétaire et est sans emploi depuis août 2022. Elle souhaite suivre une reconversion professionnelle pour devenir aide soignante. Elle est locataire d’un logement loué auprès de Monsieur [H] [L], bailleur privé, mais elle a déposé une demande de logement social en octobre 2024. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.

Ses ressources ont été évaluées à 1 216 euros par la Commission de surendettement, comme suit : - allocation de solidarité spécifique : 580 euros, - RSA : 93 euros, - pension alimentaire : 150 euros, - allocation logement/ APL : 393 euros.

Compte tenu des justificatifs produits, ses ressources seront réévaluées à 1 168 euros, comme suit : - allocation de solidarité spécifique : 549 euros, - RSA : 72 euros, - pension alimentaire : 150 euros, - allocation logement/ APL : 397 euros.

Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 835 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec un enfant à charge, comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 853 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 163 euros, - frais de chauffage : 167 euros ; - logement : 652 euros.

Il convient d’actualiser ses charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit :

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 913 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 190 euros, - frais de chauffage : 167 euros, - logement : 652 euros.

Dans ces conditions, les charges mensuelles de Madame [S] [N] seront arrêtées à 1 922 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer est négatif (- 754 euros).

Par conséquent, Madame [S] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Cependant, déjà titulaire d’un baccalauréat professionnel en comptabilité, elle envisage une reconversion professionnelle pour devenir aide-soignante. Il n’est pas exclu que cette formation lui permette d’obtenir un emploi dans un délai de deux ans et de dégager des revenus et une capacité de remboursement, étant relevé que le montant de son endettement est modéré. De plus, Madame [N] a déposé une demande de logement social dans le but de diminuer ses dépenses de logement. Dans ces conditions, le prononcé d’un moratoire reste envisageable, l’intéressée n’ayant jamais bénéficié d’une telle mesure.

Dès lors, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle afin qu’elle prescrive les mesures adéquates.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [H] [L] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [N] ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ;

DIT que Madame [S] [N] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ;

FIXE le passif comme suit :

- Monsieur [H] [L] (dette locative) : 2 322,00 euros, - [10] SERVICE CLIENT : 93,47 euros, - [6] ex. [7] : 1 713,58 euros, - SGC [11] : 508,00 euros, - [8] : 50,00 euros, - [5] (41895432981100) : 2 148,49 euros, - [9] ([XXXXXXXXXX01]) : 2 088,02 euros ;

CONSTATE que la situation de Madame [S] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à orienter le dossier de Madame [S] [N] vers une procédure de rétablissement personnel ;

ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [S] [N] devant la Commission de surendettement afin qu’elle reprenne sa mission

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.