Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00589
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00589 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6KP
ORDONNANCE du 11 juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Y] [V] née le 31 Janvier 2004 à [Localité 3] (AUBE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparante - Assistée de Me Laura LEDERLE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Y] [V] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 17 décembre 2025 ;
Par requête en date du 4 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Y] [V] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [Y] [V], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Laura LEDERLE, avocate de la personne hospitalisée, Madame [A] [J], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Y] [V] et tiers demandeur à l'hospitalisation, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Madame [V] — patiente présentant un trouble de la personnalité borderline de multiples antécédents d'hospitalisation — a été admise en hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers en urgence le 17 décembre 2025 dans un contexte de comportements hétéro-agressifs envers les soignants et habitants de son foyer mais également auto-agressifs de plus en plus importants avec des scarifications au niveau du visage. Il s’agit d’une patiente présentant de multiples antécédents d’hospitalisation sous contrainte sur passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif dans un contexte de trouble de la personnalité borderline. Les certificats de la période d’observation relevaient une tension intra-psychique, une présentation négligée, un contact fermé, un discours pauvre et une incapacité de remettre en question ses comportements auto- et hétéro-agressifs. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il était relevé que les traits d'immaturité affective étaient au premier plan, qu’il n’y avait pas de critiques des comportements auto ou hétéro agressifs passés et que la patiente présentait une importante intolérance à la frustration compromettant son maintien en foyer intermédiaire (aggravation des comportements violents). Par ailleurs, il était indiqué que le traitement était en cours de réévaluation.
Il résulte des certificats mensuels et de l’avis motivé rédigé le 03 juin 2026 par le docteur [G] qu’après sa réintégration en hospitalisation, la patiente a présenté des fluctuations comportementales, alternant entre des phases de stabilisation et des phases d’auto-agressivité ou de véhémence. Après la mise en place d’un contrat de soins, Madame [V] est dans l’ensemble calme. Elle présente cependant toujours un discours frustre nécessitant un étayage médicoéducatif et sa thymie se normalise progressivement. Il est souligné que Madame [V] reste extrêmement vulnérable sur le plan psychique et social (exclusion du foyer dans lequel elle résidait avant l’hospitalisation). Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [V] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [Y] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 11 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 11 juin 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 11 Juin 2026 Madame [Y] [V]
Reçu copie intégrale le 11 Juin 2026 L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] ; - à Madame [A] [J], curatrice et tiers de la patiente.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026Exposé des faits et de la procédure [Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 15 octobre 2026 au titre du péril imminent. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.