Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
24/03896
Formation
Pôle Civil section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/03896 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBEB Pôle Civil section 1

Date : 11 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

A.S.L. LE [G] MAURIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SAS MON SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 794 609 602, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SDC [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 11 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance délivré le 31 juillet 2024, l’ASL [Adresse 6] [G] [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner au paiement de la somme totale de 36.981,47 € au titre de l’arriéré dû au 7 mai 2024 ainsi que les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, outre la somme de 1.004,66 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, l’ASL LE [G] MAURIN demande au tribunal de prononcer le désistement d’instance, le syndicat des copropriétaires ayant réglé sa dette, en laissant au requérant la charge des dépens.

Par conclusions signifiées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [G] [B] accepte le désistement d’instance.

Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture de la procédure a été différée au 10 avril 2026. A l’issue des débats de l’audience du 11 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de la clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue”.

Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, afin de prendre en compte le désistement de la partie demanderesse, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les écritures signifiées postérieurement à la clôture.

Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.

Sur le désistement

En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par l’ASL LE [G] MAURIN à l’encontre du syndicat des copropriétaires [G] [B].

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 399 du même Code, qui prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », l’ASL requérante conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

FIXE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ;

DÉCLARE recevables les conclusions signifiées postérieurement par les parties ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par l’ASL LE [G] MAURIN à l’encontre du syndicat des copropriétaires [G] [B] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’ASL LE [G] MAURIN supportera la charge de ses frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/03896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.