Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00543
- Formation
- Juge libertés détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00543 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5IE
ORDONNANCE
Rendue le 08 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT
- Madame [O] [A] née le 19 Septembre 1970 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparante en personne, assistée de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de Mme [O] [A] en date du 29.05.2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 02.06.2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [O] [A] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 04 septembre 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par courrier du 28 mai 2026, Mme [O] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.
A l’audience, Mme [O] [A] a maintenu sa demande de mainlevée avec mise en place d’un suivi en ambulatoire. Elle indique que sa réadmission est un désastre et fait état d’un scandale mondial autour de cette affaire, que la société Apple, qui va bientôt dévisser en bourse, lui a introduit des capteurs dans le corps, ce qui perturbe son métabolisme. Elle mentionne un médicament non adapté (la clozapine). Elle reproche au Dr [Y] de l’empêcher d’accéder à ses téléphones, d’aller à la cafétéria sans être accompagnée. Elle indique avoir voulu poster un courrier mais que les soignants l’ont repris dans la boite aux lettres. Elle reproche l’absence de contact avec l’extérieur et de moyen de communication. Elle fait état du décès brutal d’une patiente (mention: exact - confirmé par l’EPSM) dans l’unité la semaine passée et déplore l’absence d’accompagnement des patients qui l’ont entendu tambouriner à la porte, suite à ce décès. Si l’hospitalisation n’était pas levée, elle demande à ce que son téléphone soit rendu, à pouvoir envoyer des courriers et à pouvoir bénéficier d’autorisations de sortie pour se rendre à son domicile.
Son avocate a regretté la situation de Mme [O] [A] et fait état d’une rupture de confiance avec le médecin qui est dans un rapport d’autorité et non de soins. Elle relève que la rédaction du certificat médical est problématique et marque un parti pris contraire à la relation patient/médecin. Elle souligne que sa cliente reconnaît avoir un problème psychiatrique et besoin de soins. Elle estime contreproductif de maintenir une hospitalisation qui ne fonctionne pas et est basée sur une relation biaisée avec le praticien. Elle demande qu’un traitement adapté soit mis en place et que Mme [O] [A] puisse reprendre sa vie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [O] [A] a été motivée initialement par un délire aigu. Il est produit le certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 02 juin 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que la patiente, anosognosique, souffre toujours d’un trouble délirant.
Ainsi, quelles que soient les relations avec le médecin, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [A] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera maintenue et la requête de Mme [O] [A] sera en conséquence rejetée.
Il est précisé que l’accès aux moyens de communication et l’octroi d’autorisations de sortie relèvent de la compétence des médecins selon l’état de santé du patient dans le cadre du projet thérapeutique mis en place. Il n’appartient pas au juge de se prononcer sur ces points.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [O] [A] née le 19 Septembre 1970 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 26/00543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.