Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
23/02971
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02971 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VF MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : RG 23/02971 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VF AFFAIRE : [H] [B], [C] [B] C/ S.A. SMA, S.A.R.L. F. COSNET [Localité 1], SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE [Localité 2], SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Madame [H] [B] née le 25 Novembre 1987 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au Barreau du MANS

Monsieur [C] [B] né le 18 Décembre 1984 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au Barreau du MANS

DEFENDERESSES au principal

S.A.R.L. F. COSNET [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°491 398 962 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau du MANS

Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 04 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 2 novembre 2023, Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B] assignent la SARL F COSNET [Localité 1] et son assureur SMABTP et l’Etablissement public SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF de la COMMUNAUTE DES COMMUNES [Localité 2] aux fins de les voir condamner à les indemniser au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à travaux d’assainissement.

Par conclusions “aux fins de désistement”, Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B] qui exposent que les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige, déclarent se désister de leur instance et de leur action, et demandent que soiet constatés l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal et que chaque partie conserve la charge de ses dépens, leur sort ayant été réglé par l’accord des parties.

Par conclusions, la SARL F COSNET [Localité 1] et son assureur SMABTP et la SMA intervenante volontaire indiquent accepter le désistement et sollicitent qu’il soit déclaré parfait et qu’il soit dit qu’il est mis fin à l’instance.

Par conclusions, l’Etablissement public SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF de la COMMUNAUTE DES COMMUNES [Localité 5] [Localité 6] accepte le désistement des demandeurs et requiert qu’il soit déclaré parfait et qu’il soit dit qu’il doit être mis fin à l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action, ce, que les défendeurs acceptent.

En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’actiondes demandeurs avec acceptation des défendeurs et donc de le déclarer parfait.

Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02971.

Les dépens resteront à la charge des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B] ;

CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par les défendeurs et le DECLARONS parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02971.

CONDAMNONS Madame [H] [B] et Monsieur [T] [B] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 23/02971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.