Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01425
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01425 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NINE

AFFAIRE :

[T] [A]

C/

[U]

Grosse exécutoire : Me VAQUE Copie : Monsieur [P] [U] délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [T] né le 14 Avril 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON

Madame [D] [A] épouse [T] née le 01 Janvier 1954 à [Localité 3] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [U] né le 19 Novembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Stéphanie ARNAUD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Mai 2025 Date des débats : 27 Mai 2025 Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 25 mars 2025 délivrée à [P] [U], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des bailleurs, [J] [T] et [D] [A] épouse [T].

A l'audience du 27 mai 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens et maintient sa demande de condamner le défendeur à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 800,00 euros.

[P] [U], locataire, est présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement des bailleurs [J] [T] et [D] [A] épouse [T] de leurs demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.

Condamnons [P] [U] aux dépens.

Condamnons [P] [U] à payer à [J] [T] et [D] [A] épouse [T] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/01425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.