Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/03920
- Formation
- J.A.F Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES _______________
POLE FAMILLE J.A.F Cabinet 5 - LRM MINUTE N° : 26/ N° RG 23/03920 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MEFX JUGEMENT : 11 Juin 2026 _________
Le 11 Juin 2026, Chloé SALLEE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Isabelle LINGERI, greffière, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Chloé SALLEE - Greffier : Isabelle LINGERI
et mise en délibéré au 11 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D], [I], [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] assistée de Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [K] [Q], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (29), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Cyrille LA BALME - 1031 Me Marie-caroline PELEGRY - 0344
Tribunal judiciaire - [Adresse 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence : DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de créance sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de désignation d’un expert ; DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de remise du dossier de son appartement ; ORDONNE à Maître [L] [Z], Notaire à [Localité 4], séquestre du solde du prix de vente en son étude, de verser à Monsieur [V] [Q] et Madame [D] [Y], chacun la somme de 27 578,42 €, outre les intérêts ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour dans la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune pour moitié ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le greffier Le président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 23/03920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.