Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05255
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05255 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5JF
AFFAIRE :
[J] [A]
C/
[Y] [D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Monsieur [X] [J] - Madame [I] [A] épouse [J]
Copie : Madame [G] [Y] épouse [E] et Monsieur [L] [D]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J] né le 02 Août 1966 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
Intervante volontaire :
Madame [I] [A] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Madame [G] [Y] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, ayant pris effet au 25 février 2022, Madame [G] [Y] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [A], son épouse, un contrat de location meublée d’une durée d’un an, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 2 950,00 euros. Un dépôt de garantie a été versé par les locataires d’un montant de 5 900,00 euros.
Les états d’entrée et de sortie des lieux ont respectivement été établis par actes sous seing privé les 23 février 2022 et 10 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2024, Monsieur [X] [J] a attrait Madame [G] [Y] et Monsieur [L] [D] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 4 000,00 euros correspondant au 2/3 de la caution qu’il a versée, outre la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes d’une attestation en date du 16 septembre 2024, Monsieur [U] [T], conciliateur de justice, a indiqué qu’une tentative de conciliation n’avait pu aboutir entre les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2024, puis celles des 10 février 13 octobre 2025. A cette date, Monsieur [X] [J] et Madame [G] [Y] épouse [E] comparaissent en personne. Monsieur [L] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, Monsieur [X] [J] maintient ses demandes, telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance. Madame [I] [A] épouse [J] sollicite de pouvoir intervenir volontairement à la procédure.
En défense, Madame [G] [Y] revendique la non-restitution du dépôt de garantie soulignant que des meubles avaient été dégradés et que des éléments avaient disparu. Elle conteste ainsi l’état des lieux de sortie qui a été réalisé par le mandataire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [I] [A] épouse [J]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 dudit code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 328 dudit code, elle peut être principale ou accessoire. Elle est principale, tel que cela résulte de l’article 329 dudit code, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de relever que [I] [A] présente un intérêt à agir dans la mesure où elle a régularisé le contrat de location avec son époux. L’intervention volontaire de Madame [I] [A] épouse [J] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Selon les dispositions de l’article 25-6 de la loi du 06 juillet 1989, par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [G] [Y] épouse [E] a retenu la somme de 3899,00 euros se décomposant comme suit : Machine à laver : 433,00 euros Lave linge : 195,00 euros Literie manquante : 534,00 euros Pressing : 122,00 euros Tringles à rideaux : 300,00 euros Lave-vaisselle : 447,50 euros Frigo américain : 399,50 euros Canapé jaune : 600,00 euros Grande plante intérieur : 150,00 euros Coussins extérieurs : 100,00 euros Frais d’entretien de la climatisation : 544,00 euros Service 36 verres valeur : 94,00 euros.
S’agissant de la justification des retenues par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668).
En l’espèce, il convient de relever que Madame [G] [Y] épouse [E] ne produit au débat aucune facture ni devis pour justifier des retenues financières qu’elle a effectuées sur le montant du dépôt de garantie versé par les locataires. En conséquence, celle-ci sera condamnée à rembourser à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [A], son épouse, la somme de 3899,00 euros. Il n’y pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de Monsieur [L] [D] qui n’a pas régularisé le contrat de location ni perçu le dépôt de garantie.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] et Madame [I] [A], son épouse, ne caractérisent aucunement le préjudice dont ils se prévalent.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [G] [Y] épouse [E] , qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [I] [A] épouse [J]
CONDAMNE Madame [G] [Y] épouse [E] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [I] [A], son épouse, la somme de 3899,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation à l’encontre de Monsieur [L] [D]
DEBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [I] [A], son épouse, de leur demande en dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [G] [Y] épouse [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/05255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.