Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02346
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/02346 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIYC

AFFAIRE :

S.A. ERILIA

C/

[G]

JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026

Copie : Me Eric GOIRAND - Me Rémy DURIVAL + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric GOIRAND, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [P] [G] née le 10/11/1968 à [Localité 3] EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat du barreau de MARSEILLE

UDAF 13 es qualité de tuteur de Madame [G] [P] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat du barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 16 mars 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5].

Par jugement du 30 janvier 2024, Madame [G] a été placée sous mesure de tutelle de l’association ATIAM, remplacée par l’UDAF sur ordonnance du 19 septembre 2024.

Par acte du 25 septembre 2024, la SA ERILIA a fait signifier au tuteur un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 6.532,96 euros, visant la clause résolutoire.

Le bail a été résilié le 17 décembre 2024.

Par acte du 18 février 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et prétentions, la SA ERILIA a attrait Madame [P] [G] représentée par son tuteur l’UDAF DU VAR, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de demander à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 8.708,08 euros au titre du solde locatif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 24 novembre 2025.

Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil respectif.

L’UDAF a sollicité un sursis à statuer. L’organisme a exposé que par décision du 13 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de surendettement de Madame [G] recevable alors composé de la seule dette locative. Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement a décidé que la dette locative, arrêtée à un montant de 9.030,39 euros, devait être acquittée en une seule mensualité, sans intérêts. Le 14 octobre 2025, l’UDAF a formé contestation de ces mesures imposées, précisant que de nouvelles dettes se sont révélées en cours de procédure. Un nouveau dossier de surendettement doit être déposé pour les intégrer. Le tuteur demande donc de surseoir sur les demandes de la société ERILIA dans l’attente de la décision tranchant sur son recours.

La société ERILIA ne s’est pas opposée à cette demande de sursis à statuer.

Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION,

Il résulte de articles 378 et 379 du code de procédure civile que le tribunal peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, le recours formé par l’UDAF, es qualité de tuteur de Madame [G], contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, est en cours. L’issue de la procédure de surendettement pourrait avoir une incidence sur le montant de la dette en cas d’effacement partiel ou total. Dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement, il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes d’ERILIA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Commission de surendettement des Bouches du Rhône portant sur l’état et le montant de la dette locative de Madame [P] [G] ;

Dit que l'instance suspendue sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqués.

LE JUGE LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/02346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.