Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/04457
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/04457 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMT4 N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 09 JUIN 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z], [N] [W] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE D’ANGOLA) demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-003308 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Mathilde SAVOYE, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J], [M] [A] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], COMMUNE DE [Localité 3], [Localité 4] (RÉPUBLIQUE D’ANGOLA) demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de Caen

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 09 Avril 2026 tenue par N. HERIN, Juge aux Affaires Familiales assistée de A. PETIT, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par N. HERIN, Juge aux Affaires Familiales assistée de A. PETIT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Mathilde SAVOYE - 112 - Me Véronique MALGORN - 54

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 15 mars 2026 par Mme [Z] [W] et le 8 avril 2026 par M. [J] [A],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :

M. [J], [M] [A] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], commune de [Localité 3], province de [Localité 1] (République d’Angola),

et de

Mme [Z], [N] [W] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (République d’Angola),

mariés à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) le [Date mariage 1] 2019,

en application de l’article 233 du code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage,

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 29 juin 2025,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,

REJETTE la demande de l’épouse ayant trait à la liquidation du régime matrimonial,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,

CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [Z] [W] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. PETIT N. HÉRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/04457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.