Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
20/00039
Formation
JEX SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE N° RG 20/00039 - N° Portalis DBY6-W-B7E-C2ZG

Tribunal judiciaire de COUTANCES

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES RENDU LE 28 Avril 2026 constatant que la vente forcée n’est pas requise

entre

Créancier poursuivant :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MANCHE PRES LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, domicilié en cette qualité Cité Administrative - BP 225 - 50015 SAINT LO

représenté par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de Coutances-Avranches

et

Débiteur saisi :

Monsieur [R], [M] [Q] né le 14 Mars 1972 à VILLEDIEU LES POELES (50800) demeurant 6 Le Riage - La Gohannière - 50300 TIREPIED SUR SEE

assisté de Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION :

Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière en présence de [N] [Y], auditeur de justice, [V] [L], attachée de justice et [I] [H], greffière stagiaire

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026, la décision suivante a été rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 janvier 2026, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COUTANCES a :

« DEBOUTE M. [R] [Q] de ses demandes ;

ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis sur la commune de TIREPIEDSUR SEE (anciennement LA GOHANNIERE), 50300 Le Riage, cadastré section 206 C376, C 378 et 206 C380 sur la mise à prix de 55.000€ ;

FIXE la date de la vente à l'audience du Mardi 28 avril 2026 à 10h00 ;

DESIGNE la SELARL ANQUTIL LELIEVRE ET ASSOCIES, ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant en cas d'empêchement pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours précédant la vente, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique, y compris dans l'hypothèse où le bien serait occupé par un tiers ;

DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l'avis détaillé et pour l'avis simplifié ;

AUTORISE l'aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;

DIT que le créancier pourra à son gré compléter l'avis et la publication légale par les éléments suivants : - une désignation et une description plus approfondie du bien, - une photographie de l'immeuble ou de son environnement, - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l'adjudicataire de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;

AUTORISE la réduction de la hauteur du caractère pour que tout le texte puisse être inséré dans une seule page format A3 ;

DIT que l'avis simplifié destiné à la presse pourra contenir les jours et heures des visites et l'adjonction, le cas échéant, d'une photographie ;

DIT que l'avis simplifié destiné à être apposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble, complété par les jours et heures de visites, et comportant une désignation moins succincte que celle prévue, si la valeur du bien le requiert, pourra être rédigée en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 311-7, la notification sera faite par voie de signification ;

ORDONNE l'emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de vente. »

A l’audience du 28 avril 2026, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente et indique que M. [R] [Q] conservera à sa charge les frais.

M. [R] [Q], assisté de son conseil, était présent et confirme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Dans son dernier alinéa le même article précise que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente fixée au 28 avril 2026, par jugement du 6 janvier 2026, n’a pas été requise, il convient donc de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article ci-dessus repris et de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, les dépens demeurant à la charge du créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la vente forcée n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2020 et publié au Service de la Publicité Foncière d’Avranches le 15 septembre 2020, Volume 2020 S N°14 ;

ORDONNE la radiation dudit commandement de payer valant saisie immobilière ;

DONNE ACTE de l’accord selon lequel M. [R] [Q] conservera à sa charge l’intégralité des frais de saisie immobilière.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 20/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.