Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02804
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 25/02804 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYV
Minute : 26/00191
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE :
Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY
C/
[E] [X]
Copies certifiées conformes Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société AMICALE LAIQUE DE SAVENAY sise [Adresse 3], représentée par Madame [M] [D].
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 3] non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02804
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2025, l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY, propriétaire d'un terrain nu situé au [Adresse 4], a fait citer Monsieur [E] [X], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1 680 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.
L'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY, représentée par Madame [D] [M], son administratrice, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que les contacts sont rompus avec le locataire depuis 2024.
Monsieur [E] [X], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la date d'audience fixée au 21 janvier 2026, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2023, l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY a consenti un bail de terrain nu à Monsieur [E] [X], moyennant un loyer révisable et initial de 115 euros, hors charge.
Sur le montant des loyers dus
L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1 680 euros au titre des loyers arrêtés au mois d'octobre 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 novembre 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
Par exploit du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 680 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 120 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 8 octobre 2025 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY la somme de 1 680 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois d'octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 120 euros due à compter du 8 octobre 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l'association AMICALE LAIQUE DE SAVENAY la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT I. LABUSZEWSKI Emmanuel CHAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/02804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.