Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00357
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 26/00357 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHX3 (RG ) Affaire: [Y] [Q] C/ S.A.S.U. SOCIÉTÉ GVA BYMYCAR LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [Q] né le 29 Septembre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ GVA BYMYCAR LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428, substitué par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026 DELIBERE : audience du 11 Juin 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 21 décembre 2024, M. [E] [K] a acquis de M. [Y] [Q] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance du 04 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [E] [K], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [Y] [Q], expertise confiée à M. [C] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, M. [Y] [Q] a procédé à l'appel en cause de son vendeur, la SASU GVA BYMYCAR Loire.
A l'audience du 04 juin 2026, M. [Y] [Q] maintient sa demande.
La société GVA BYMYCAR Loire formule protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il résulte de la facture du 27 décembre 2023 que M. [Y] [Q] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société GVA BYMYCAR Loire.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société GVA BYMYCAR Loire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 04 décembre 2025, confiée à M. [C] [A],
FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par M. [Y] [Q] avant le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE M. [Y] [Q] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Juin 2026 GROSSE + COPIE à : - Me PAQUET-CAUET COPIEs à : - Me MONTMEAT ( pour Me BERARD) - R2GIE - dossier - dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE: - (Expert) + parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.