Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00357
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 26/00357 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHX3 (RG ) Affaire: [Y] [Q] C/ S.A.S.U. SOCIÉTÉ GVA BYMYCAR LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2026

PARTIES

DEMANDERESSE

Monsieur [Y] [Q] né le 29 Septembre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SOCIÉTÉ GVA BYMYCAR LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428, substitué par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026 DELIBERE : audience du 11 Juin 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 21 décembre 2024, M. [E] [K] a acquis de M. [Y] [Q] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1].

Par ordonnance du 04 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [E] [K], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [Y] [Q], expertise confiée à M. [C] [A].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, M. [Y] [Q] a procédé à l'appel en cause de son vendeur, la SASU GVA BYMYCAR Loire.

A l'audience du 04 juin 2026, M. [Y] [Q] maintient sa demande.

La société GVA BYMYCAR Loire formule protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, il résulte de la facture du 27 décembre 2023 que M. [Y] [Q] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société GVA BYMYCAR Loire.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société GVA BYMYCAR Loire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 04 décembre 2025, confiée à M. [C] [A],

FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par M. [Y] [Q] avant le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE M. [Y] [Q] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE11 Juin 2026 GROSSE + COPIE à : - Me PAQUET-CAUET COPIEs à : - Me MONTMEAT ( pour Me BERARD) - R2GIE - dossier - dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE: - (Expert) + parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.