Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 4 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00599
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] ETOILES c/ [Z], [Z], [Z]
MINUTE N° DU 04 JUIN 2026
N° RG 26/00599 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCMO
Grosse délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée à Consorts [Z]
le
DEMANDEUR:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] ETOILES [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [Z] né le 20 Novembre 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Z] née le 13 Octobre 1978 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Z] né le 24 Juin 1980 à [Adresse 5] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] a fait assigner MM. et Mme [X], [S] et [R] [Z] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2525,34 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 19 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, outre 643,17 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MM. et Mme [X], [S] et [R] [Z] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurrence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas et que, d'une part la décision n'est pas susceptible d'appel, d'autre part l'une ou moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à sa personne, en l’espèce MM. [X] et [R] [Z] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE MM. et Mme [X], [S] et [R] [Z] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [H] ETOILES sis [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.