Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
26/00599
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] ETOILES c/ [Z], [Z], [Z]

MINUTE N° DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00599 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCMO

Grosse délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée à Consorts [Z]

le

DEMANDEUR:

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] ETOILES [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [Z] né le 20 Novembre 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [Z] née le 13 Octobre 1978 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [Z] né le 24 Juin 1980 à [Adresse 5] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] a fait assigner MM. et Mme [X], [S] et [R] [Z] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2525,34 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 19 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, outre 643,17 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

MM. et Mme [X], [S] et [R] [Z] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurrence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas et que, d'une part la décision n'est pas susceptible d'appel, d'autre part l'une ou moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à sa personne, en l’espèce MM. [X] et [R] [Z] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;

Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE MM. et Mme [X], [S] et [R] [Z] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [H] ETOILES sis [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 26/00599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.