Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00063
Formation
Chambre civile < 10.000.-
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVIV

Minute N°

DU 11 Juin 2026

section civile

Copie exécutoire à : M. [F] [B] Mme [K] [B] CETELEM COFIDIS CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

le République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIES DEMANDERESSES :

M. [F] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Mme [K] [B] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

PARTIES DÉFENDERESSES :

S.A. CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée

S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, non représentée

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, non représentée

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Mélanie LITTY, Greffière placée

DÉBATS :

A l'audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande parvenue au greffe le 18 février 2026, M.[B] [F] et Mme [B] [K] ont sollicité la suspension pour 24 mois du paiement des mensualités dues au titre des 6 prêts suivants:

- prêt n°42162009611100 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 155 euros, - prêt n°42162009619002 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 77.50 euros, - prêt n°28908002028874 contracté auprès de COFIDIS remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 203.75 euros, - prêt n°102780161500024503508 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 540.72 euros, - prêt n°0161500024503517 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 435.19 euros, - prêt n°47375445 contracté auprès de MEIA Arkéa Financement et Services remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 364.59 euros.

Ils font valoir en substance leur situation financière difficile suite au licenciement de M.[B].

Lors de l’audience en date du 4 mai 2026, M.[B] [F] et Mme [B] [K], présents en personne, ont soutenu leur demande et précisé leurs difficultés.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe pour l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribué, les sociétés CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, COFIDIS, CREDIT MUTUEL et MEIA Arkéa Financements et Services n’étaient pas représentées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article L314-20 du code de la consommation “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension”.

Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources des époux [B] ont diminué suite à la perte de son emploi par M. [B] fin 2025 ; ce dernier a justifié être en reconversion professionnelle et travailler dans le cadre d’une micro entreprise de “prestations de services” qu’il vient de créer depuis quelques mois. Ils ont trois enfants à charge dont un enfant de 5 ans avec un trouble autistique nécessitant une prise en charge importante, ce qui ne permet pas à Mme de rechercher un emploi pour le moment. Il résulte des pièces produites que les ressources des demandeurs ne leur permettent plus de faire face à leurs charges mensuelles incompressibles.

Compte tenu de leur situation financière attestée par les nombreuses pièces produites au dossier, un délai de 12 mois leur sera accordé afin de permettre à M. [B] de démarrer sa nouvelle activité et ainsi rétablir la situation financière du couple.

Il y a lieu en outre lieu de décider que les sommes dues ne porteront pas intérêts à leur égard pendant la durée de la suspension.

La présente procédure étant dans l’unique intérêt des demandeurs, il convient de laisser les dépens de l’instance à leur charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de M.[B] [F] et Mme [B] [K] pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision au titre des prêts suivants :

- prêt n°42162009611100 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 155 euros, - prêt n°42162009619002 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 77.50 euros, - prêt n°28908002028874 contracté auprès de COFIDIS remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 203.75 euros, - prêt n°102780161500024503508 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 540.72 euros, - prêt n°0161500024503517 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 435.19 euros, - prêt n°47375445 contracté auprès de MEIA Arkéa Financement et Services remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 364.59 euros.

DIT qu’au terme de la période de suspension, les échéances de ces prêts seront exigibles à l’égard de M.[B] [F] et Mme [B] [K] tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 12 mois ;

INVITE M.[B] [F] et Mme [B] [K] à maintenir le paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de suspension ;

CONDAMNONS M.[B] [F] et Mme [B] [K] in solidum aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier,

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.