Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00050
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVH7
Minute N°
DU 11 Juin 2026
section civile
Copie exécutoire à : Me Amaury PAT Copie c.c. à : M. [Z] le
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [L] [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l'audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 décembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M.[Z] [L] un prêt renouvelable d’un montant de 1000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Par contrat accepté le 26 avril 2024, le montant du crédit maximum a été porté à la somme de 4000 euros.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à M.[Z] [L] un courrier de mise en demeure en date du 25 février 2025 l’invitant à régulariser les échéances impayées sous 8 jours puis, vu la carence du débiteur, par dernier courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mars 2025, une dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par assignation en date du 18 février 2026, la SA COFIDIS a saisi le présent juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de M.[Z] [L], assortie de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5327.37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14.19% à compter du 30 janvier 2026. La SA COFIDIS sollicite également paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte d’assignation.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un dépôt à étude, M.[Z] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Par ailleurs, les termes de l’article L312-38 du Code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables” étant ajouté que la SA COFIDIS ne justifie pas du règlement effectif desdites primes à l’assureur. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
- capital restant dû : 4047.02 euros, - intérêts échus impayés : 817.89 euros soit une somme totale de 4864.91euros, somme portant intérêts au taux conventionnel annuel de 14.19 % sur la somme de 4047.02 euros à compter de la date d’assignation.
Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance et l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Eu égard au coût du crédit et à l'exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste et sera ramenée à néant en l’espèce.
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux dépens mais l’équité commande en l’espèce vu le taux particulièrement élevé du taux d’intérêt pratiqué et la durée de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M.[Z] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4864.91euros avec intérêts au taux annuel de 14.19% sur la somme de 4047.02 euros à compter du 18 février 2026 au titre des prêts acceptés les 2 décembre 2023 et 26 avril 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M.[Z] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.