Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00099
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00099 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVWS
Minute N°
N° BDF : 000125007118 Gestionnaire : H. ALLIOD section civile
Le
Exc. LRAR aux parties Exp. à la [1] par LS
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
S.C.I. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 3] non représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] non représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 8] non représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée
PARTIES DÉFENDERESSES :
M. [E] [Z] né le 21 Juillet 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 10] comparant en personne
Mme [P] [Q] épouse [D] née le 20 Février 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10] comparante en personne
Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l'audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 4 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M.[Z] [E] et Mme [Q] épouse [Z] [P].
Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 13 janvier 2026, un rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois au taux de 0% avec une mensualité de 875 euros permettant de solder une partie seulement des créances.
La Commission a informé les débiteurs et les créanciers, dont notamment la banque [8] par courrier réceptionné par elle le 16 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 janvier 2026, la banque [8] a contesté ces mesures.
Par courrier en date du 31 mars 2026, la banque indique que M. [Z] perçoit des versements de 1700 euros de [9] de nature à modifier sa capacité de remboursement.
A l’audience du 4 mai 2026, les époux [Z], présents en personne, ont expliqué que M. [Z] n’avait plus de revenus suite à son licenciement et que les versements FRANCE TRAVAIL étaient une régularisation a posteriori de sa situation. Ils ont fait état également des changements intervenus dans leur situation financière.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à cette audience.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées à la banque [8] par courrier réceptionné par elle le 16 janvier 2026 et cette dernière a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 janvier 2026. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ; Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ; Elle est mentionnée dans la décision.
Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.
En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission a évalué le montant des ressources des époux [Z] à la somme mensuelle totale de 2346 euros pour un montant mensuel de charges de 2202 euros, dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 144 euros ayant servi de base à l’élaboration du plan de désendettement. Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 23478.25 euros.
Il résulte des pièces produites par les débiteurs et des débats que la situation de M. a évolué puisqu’il a retrouvé un emploi mais que celle de Mme s’est dégradée puisqu’en raison de ses problèmes de santé elle ne pourra pas reprendre son emploi, son arrêt de travail se finissant à la fin du mois courant ; une demande d’invalidité est en cours et ce changement aura des répercussions sur ses revenus et donc sur la situation financière du couple.
Compte tenu du changement à venir, il conviendra d’accueillir le recours et d'ordonner un moratoire de 6 mois afin de clarifier la situation financière de Mme et ainsi permettre l’élaboration d’un plan de remboursement stable tenant compte de la réelle capacité financière du couple.
Sur le surplus
Compte tenu de la solution du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M.[Z] [E] et Mme [Q] épouse [Z] [P] ;
N’ADOPTE PAS les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[Z] [E] et Mme [Q] épouse [Z] [P] ;
ORDONNE la suspension pour une durée de 6 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement de M.[Z] [E] et Mme [Q] épouse [Z] [P] ;
RAPPELLE l’interdiction faite aux débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
DIT qu’en cas de changement significatif dans leur situation ou au plus tard à l’issue de cette mesure, M.[Z] [E] et Mme [Q] épouse [Z] [P] devront saisir la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] ou celle territorialement compétente afin de faire réexaminer leur situation et mettre en oeuvre les mesures de désendettement adéquates ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.