Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00095
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVWJ
Minute N°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]Gestionnaire : H. ALLIOD section civile
Le
Exc. LRAR aux parties Exp. à la [1] par LS
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [Q] [D] [E] divorcée [Y] née le 23 Août 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 3] non représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] - ALLEMGAGNE non représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée
Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l'audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande d’apurement de ses dettes, et, par décision en date du 19 août 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à l’analyse de la situation de la débitrice, la Commission a préconisé lors de sa séance du 16 décembre 2025 un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel des créances à l’issue.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 23 janvier 2026, Mme [E] [Q] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée vu sa situation financière actuelle.
Par écrit, le groupe [7] et [2] ont rappelé le montant de leurs créances sans faire d'observations sur le recours.
A l’audience du 4 mai 2026, Mme [E] [Q], présente en personne, a maintenu son recours en expliquant en substance que la mensualité retenue par la commission était trop élevée car elle ne percevait qu’un salaire mensuel de 1700 euros car étant en mi-temps thérapeutique depuis l’an dernier. Elle a fait état de ses problèmes de santé et personnels et produit ses dernières fiches de paie et justificatifs de charges.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées à Mme [E] [Q] par courrier réceptionné par elle le 24 décembre 2025 et que cette dernière a formé recours par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 janvier 2026, soit moins de 30 jours plus tard, de sorte que le recours est recevable.
Sur le bien fondé du recours :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ; Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ; Elle est mentionnée dans la décision.
Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Mme [E] [Q] , âgée de 56 ans, est magasinier, salariée en CDI, célibataire et sans personne à charge.
La commission avait retenu un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1975 euros et des charges mensuelles totales de l’ordre de 1354euros (dont un loyer de l’ordre de 440 euros hors charges).
Mme [E] [Q] a indiqué avoir des problèmes de santé et être en mi-temps thérapeutique depuis l’an dernier; elle a produit ses derniers bulletins de salaire justifiant d’un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1700 euros.
Selon l’état détaillé des dettes établi par la commission au 27 janvier 2026, elle est redevable de plusieurs dettes pour un montant total restant du de 128596.61 euros cumulé à cette date, dont deux crédits contractés avec son ex-mari.
Ainsi, au vu des pièces produites au dossier, il apparaît donc que la capacité de remboursement de la débitrice doit être revue à la baisse et le montant de 250 euros sera donc retenu à ce titre selon les modalités du plan annexé au présent jugement (plan sur 84 mensualités au taux de 0% avec un effacement partiel des créances à l’issue).
Pour le surplus, les recommandations de la commission devront être conservées.
Sur le surplus :
Compte tenu de la solution du litige et des éléments d’espèce, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [Q] ;
N’ADOPTE PAS les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant Mme [E] [Q] ;
DIT que les différentes dettes déclarées dans le dossier de surendettement de Mme [E] [Q] devront être apurées selon les modalités du plan arrêté et annexé à la présente décision ;
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur deux mois à compter du jour de la présente décision ;
INTERDIT à Mme [E] [Q] tout acte aggravant sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.