A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00242
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 8 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00242 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4VW
N° de minute :
Notification Le: A: 1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [E] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]
Représenté par Madame [N] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 8 juin 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
===================== EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 17 mars 2025 adressée au greffe le conseil de la S.A. [E] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci après la caisse).
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du à laquelle la S.A. [E] n’était pas représentée et tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier. .
Le conseil de la S.A. [E] a déclaré se désister de sa demande, ce à quoi la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A. [E] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la S.A. [E] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A. [E] aux dépens de l'instance LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/00242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.