Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
25/04682
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[Q] [O]

C/

[A] [V]

N° RG 25/04682 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEFC

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocats le :

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]

polyclinique de Ain Noissy [Localité 1] ALGÉRIE

NON COMPARANT : Assignation délivrée par lettre recommandée internationale le 08 octobre 2025 par SELARL [1], commissaire de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 29 janvier 2026 , Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Juin 2026

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 29 janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 08 octobre 2025,

DÉCLARE le juge français compétent ;

DÉCLARE la loi algérienne applicable au prononcé du divorce ;

DIT que la loi française est applicable aux mesures concernant les obligations alimentaires et aux mesures concernant les enfants ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 53-5 du code algérien de la famille le divorce

de Madame [Q] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

et Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 08 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

DIT que Madame [Q] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [G] [V] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (ALGERIE), [K] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (ALGERIE), [C] [N] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle d’[G] [V] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (ALGERIE), [K] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (ALGERIE), [C] [N] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] (ALGERIE) au domicile de Madame [Q] [O];

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [V] à l’égard d’[G] [V] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (ALGERIE), [K] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (ALGERIE), [C] [N] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 450 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d’[G] [V] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (ALGERIE), [K] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (ALGERIE), [C] [N] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] (ALGERIE), à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G] [V] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (ALGERIE), [K] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (ALGERIE), [C] [N] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] (ALGERIE), est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[2] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;   DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G] [V] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (ALGERIE), [K] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (ALGERIE), [C] [N] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] (ALGERIE), est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE Madame [Q] [O] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/04682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.