Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00282
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00282 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT5R

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

S.A. [Adresse 1] [Localité 1] RÉSIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 2],

représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476,

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

SAS BMC BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

SAS GTE CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4],

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 22 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00030, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société [Adresse 5], désigné M. [E] [H] en qualité d'expert.

Selon ordonnance du 13 septembre 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00618, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société HLM [Localité 1] RÉSIDENCES, rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS SMG TP.

Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 mars 2026, la société [Adresse 5] a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la société GTE CONSTRUCTION et la société BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise, et que les dépens soient laissés à sa charge.

A l'audience du 5 mai 2026, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, les sociétés GTE CONSTRUCTION et BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, selon l'ordre de service numéro 1, du 6 janvier 2025, relatif à la construction de logements objet de l'expertise préventive en cours, la société GTE CONSTRUCTION s'est vue confier les travaux définis au «MACRO-LOT A».

Selon le bon de commande n°4, signé les 20 et 22 juin 2024, la société BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION, est intervenue en tant que maître d'œuvre d'exécution des travaux.

Enfin, l'expert judiciaire, dans son courriel du 10 mars 2026, ne formule pas d'observation au projet d'attraire la société GTE CONSTRUCTION à la cause.

Dès lors, la société [Adresse 5] démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés GTE CONSTRUCTION et BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société [Adresse 5], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société HLM [Localité 1] RÉSIDENCES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE communes et opposables à la société GTE CONSTRUCTION et la société BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 22 mars 2024 ayant désigné M. [E] [H] en qualité d'expert ;

DIT que la société [Adresse 5] communiquera sans délai à la société GTE CONSTRUCTION et la société BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la société GTE CONSTRUCTION et la société BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [Adresse 5] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société HLM [Localité 1] RÉSIDENCES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société GTE CONSTRUCTION et la société BMC – BUREAU MÉTHODES DE LA CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [Adresse 7] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.