Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00342
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 10 JUIN 2026

Ordonnance du : 10 JUIN 2026

N° RG 26/00342 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRB6

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [A] [K]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [K] Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Localité 2]

comparant, assisté de Maître Nassira OURIRI, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,

TUTEURS

Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes charge du contrôle de la mesure le 17 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [A] [K] après son admission le 6 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent à la suite d’un certificat médical du docteur [B] [L], médecin à [Localité 4] décrivant un patient présentant des troubles avec un risque d’hétéro-agressivité important, et sa notification

Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [A] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prises successivement par le directeur de l'EPSMA les 8 janvier 2026, 6 février 2026, 6 mars 2026, 7 avril 2026, 7 mai 2026, 9 juin 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,

Vu la requête du directeur de l'EPSMA du 29 mai 2026 saisissant le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure aux fins d'examen de la situation de [A] [K],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 3 juin 2026 au directeur de l'EPSMA, à [A] [K], à M. et Mme [K] ses parents pris en qualité de tuteurs conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé le 8 juin 2026 pour l’audience par le docteur [M] [C] qui confirme la persistance des mêmes troubles avec un état stabilisé du fait de son maintien dans sa chambre en lien avec des rituels ancrés quelques fois depuis plusieurs années en soulignant « une recrudescence des troubles dès qu’on essaie un élargissement plus rapide du cadre », et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant de poursuivre des soins en hospitalisation complète en précisant par ailleurs qu’ « un changement brutal dans sa prise en charge (risquerait) de conduire à des troubles du comportement importants avec passages à l’acte contre l’équipe soignante »,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le poursuite de l'hospitalisation complète de [A] [K],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Selon l'article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

* À l'audience du 10 juin 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que les parents de [A] [K] et tuteurs, [Y] et [S] [K].

[A] [K], comparant à l’audience, n'a pas pu s'exprimer sur sa situation personnelle et a montré comme précédemment qu'il n'était manifestement pas en capacité de comprendre les enjeux de l'audience. Il n'a toutefois manifesté aucune agressivité. Le personnel de santé présent lors de cette audition a précisé que l’hospitalisation de [A] [K] se déroulait dans de bonnes conditions.

L'avocate de [A] [K] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

*

Concernant la régularité de la saisine

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [A] [K] par une ordonnance 17 décembre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [A] [K] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète et les certificats médicaux mensuels qui les justifient concluant tous à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [A] [K] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis rédigé pour l’audience par le docteur [M] [C] évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [A] [K] de troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Compte tenu de cette situation et des informations données à l’audience qui confirment la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi [A] [K] l'existence d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, celle-ci ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de [A] [K] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 10 juin 2026.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.