Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
26/00492
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE

*********

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00492 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJR6 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [B] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son synduc en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] ([Adresse 3]) C/ [J] [O], [T] [R]

Composition du tribunal :

Madame GODDALIS, Vice-Présidente Madame VALOUR, Greffier

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026 Prononcé : Jugement rendu le 09 Juin 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [B] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son synduc en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 22 Situation :

DEFENDEURS

Monsieur [J] [O] né le 25 Juin 1991 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 6] défaillant

Madame [T] [R] née le 05 Février 1991 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 6] défaillant

* * * *

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement demandeur et le dessaisissement de la juridiction.

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame GODDALIS, Vice-Présidente et par Madame VALOUR, Greffier.

La greffière, Vice-Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 26/00492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.