Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00978
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00978 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP43W

Copie conforme

délivrée le 11 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Juin 2026 à 10H40.

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le 26 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 à 11h45,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 juin 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juin 2026 à 09h13 ;

Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2026 à 09h53 par monsieur [W] [I] ;

Monsieur [W] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je suis né à [Localité 3] en Algérie. J'aimerai avoir la possibilité de quitter la France et je ne reviendrai plus. C'est vrai que j'ai commis une erreur. Quand j'étais en prison, c'est parce que j'ai commis un vol mais c'est la police qui m'a frappé. J'ai donné mon vrai nom quand j'ai fait de la prison mais ils ont mal noté mon nom sur la fiche écrou.

Me Charlotte MIQUEL est entendu en sa plaidoirie : Le registre n'est pas actualisé en ce qu'il manque la mention des diligences consulaires. Il y a une absence de perspective à bref délai de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que monsieur est de nationalité algérienne. Rien ne nous dit que le consulat algérien va délivrer un laissez-passer à bref délai du temps de la rétention de monsieur. Il sollicite donc sa mise en liberté.

Me [S] [T] est entendu en ses observations : La préfecture a réalisé les diligences bien avant l'arrivé de monsieru au cra donc la saisine du consulat algérien s'est avant le placement en rétention et ensuite l'administration a procédé à une relance. Le registre est actualisé en ce qu'il comporte toutes les mentions relatives à l'exercice des droits de monsieur. Les diligences consulaires n'ont pas à être mentionnées sur le registre. Monsieur déclare deux noms différents et la naissance dans deux villes différentes d'abord [Localité 2] puis [Localité 3]. Il y a donc un doute sur son identité. Monsieur présente une menace à l'ordre public en ce qu'il a commis des faits de violences envers les forces de police. Aussi il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de pointage. Monsieur ne peut être libéré. Je vous demande donc de confirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la prolongation en rétention de monsieur.

Le retenu a eu la parole en dernier.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité,

Sur l'absence de mention des diligences consulaires au registre actualisé

Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA.

La copie du registre actualisé est produite ; ce n'est pas contesté à l'audience.

En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas de pièces manquantes, ni qu'il y aurait une mention manifestement manquante au registre.

La jurisprudence n'a pas consacré l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle a retenu que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.

Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond,

Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Le casier judiciaire de Monsieur [I] mentionne l'utilisation de quatre alias.

Monsieur [I] ne peut valablement se prévaloir de l'absence de diligences suffisantes de l'administration durant les premiers jours de sa rétention en ce qu'il est responsable de l'absence de mise à disposition de ses papiers d'identité et d'une potentielle fausse déclaration sur son identité, qui est sujette à caution depuis le début de la procédure, au vu de son casier judiciaire.

Dès lors, il doit être considéré qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (dissimulation de son identité) ; il est à l'origine du délai différé de la demande à l'adresse des autorités consulaires Algériennes, si tant est que le délai soit excessif - ce qui n'est pas établi en l'espèce.

En tout état de cause, la préfecture justifie d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes en date du 21 mai 2026 (dès avant le placement en rétention), avec relance en date du 5 juin suivant.

À ce stade de la procédure, il s'agit de diligences suffisantes en application du texte précité.

Le moyen sera rejeté

Sur la menace à l'ordre public

La décision dont appel a retenu le critère d'une menace à l'ordre public caractérisée ; la préfecture a évoqué la menace à l'ordre public à l'audience.

En l'espèce, monsieur [I] a fait l'objet de plusieurs condamnations inscrites sur son casier judiciaire depuis 2024, date déclarative de son arrivée sur le territoire.

Au jour de l'audience, il mentionne un lieu de naissance ne correspondant pas aux éléments d'état civil communiqués.

Monsieur [I] a été condamné pour plusieurs faits de nature pénale, les faits les plus récents sont d'une particulière gravité, s'agissant de faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieur à 45 jours.

Enfin, monsieur [I] était en sortie de détention (lors de son placement en centre de rétention) et il démontre pas disposer de garanties de représentation, notamment pas d'un lieu de résidence stable, tandis que la préfecture mentionne qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.

Dans ces conditions, la menace à l'ordre public retenue dans l'ordonnance de première instance est caractérisée et constitue un élément supplémentaire au soutien de la décision de prolongation de la rétention.

Au vu des éléments qui précèdent, et du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y a lieu à confirmation de la décision de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [Z] [G]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [I]

né le 26 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.