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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01934
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 26/01934 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT2L
[I] [B]
c/
Nature de la décision : GRACIEUX
Copie exécutoire délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 mars 2026 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 26/00097) suivant déclaration d'appel du 13 mars 2026
REQUERANTE :
[I] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2026 par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant rejeté la requête déposée le 23 février 2026 par Mme [B] aux fins de prolongation de la suspension du paiement des échéances, du prêt immobilier d'un montant de 228 000 euros contracté auprès de la CFCAL, après une première autorisation de suspension pour une durée de 12 mois en date du 7 mars 2025 aux motifs que la requérante ne démontrait pas la preuve de tentative de vente du bien immobilier ne produisant aucune pièce ni mandat de vente confié à une agence immobilière, le seul compromis de vente versé datant du 20 février 2026, soit quasi concomitamment au dépôt de la requête ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 13 mars 2026 au tribunal judiciaire par Mme [B] et les pièces jointes ainsi que la décision de la vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2026 de ne pas réexaminé l'affaire conformément à l'article 952 alinéa 3 du code de procédure civile et la transmission au greffe de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 avril 2026;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur la recevabilité
L'article 496 du code de procédure civile dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Selon l'article 950 du même code, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
L'appel formé par Mme [B] elle-même est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant non contradictoirement, sans débat oral préalable, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de Mme [B] irrecevable ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/01934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.