Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F09398
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 539 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/12/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ640
Débat à l'audience du 03/12/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Demandeur :
SCI ATTHIS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 912 896 081 RCS BOURG-EN-BRESSE Comparant en la personne de M. [O] [I] Assisté de Me Franck THEVENIN
Composition lors des débats :
Président : Madame Emmanuelle PERRET Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Christian MAGNON En ayant délibéré,
Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Le 26/11/2025, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE une demande d'ouverture de redressement judiciaire et a été convoqué à l'audience de ce jour.
Lors de l'audience, le débiteur a repris les termes de sa demande.
Vu l'article L.662-8 du code de commerce,
Attendu que la société SCI ATTHIS détient ou est détenue par la société SEIKO PARTICIPATIONS (912 686 516) dont le siège social est situé dans l'Ain et pour laquelle le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure collective le 13/11/2024 ; que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est donc compétent ;
Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'ouverture de la procédure et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l'article L. 631-8 du code de commerce,
Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 15/11/2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Constate l'état de cessation des paiements de :
SCI ATTHIS
Acquisition, rénovation, administration, gestion, location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange ou autrement [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 912 896 081 RCS [Localité 1]
Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [Z], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [B] [Adresse 2],
Désigne : SELAS [L] [F], [Adresse 3], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
Ouvre une période d'observation de 6 mois,
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Marcel PERINET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Anne-Laure RIBEIRO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.