Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01543
- Formation
- JUGE DES LIBERTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01543 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETAI AFFAIRE : Mme [L] [J]
Exp : Mme [L] [J] Exp : M.P. Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me [Q] [K]
ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [L] [J] née le 02 Mars 1972 à [Localité 4] [Adresse 3] comparante en personne, assisté de Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 31 mai 2026 par le Dr [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à [Localité 3] en date du 31 mai 2026 prononçant l’admission de [L] [J] en hospitalisation complète ;
Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille et l’information faite au curateur renforcé du patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er juin 2026 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 juin 2026 par le Dr [A];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [J] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 4 juin 2026;
Vu l’avis motivé établi le 4 juin 2026 par le Dr [S];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 juin 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1°ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins. [L] [J] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] à [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi le 31 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente en rupture de traitement qui présente à nouveau un épisode délirant, nécessitant une protection et hospitalisation sur l’hôpital [Localité 2] ”. Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, en ce que la patiente présentait des troubles délirants. La prise en charge de [L] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 8 juin 2026 constatait que la patiente quitterait rapidement l’hôpital si elle était en soins libres mais son état restait incompatible avec un retour à domicile car le traitement devait être diminué et un travail de psychoéducation devait être poursuivi. A l'audience, [L] [J] déclarait que sa fille et ses amis étaient présents au moment de l’hospitalisation. Elle souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation même si elle était prête à rester quelques jours. Elle était déterminée à prendre son traitement car elle avait conscience de cette nécessité pour sa fille.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [L] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et relayait le souhait de la patiente de voir la mesure s’achever.
Or, il résulte de l’avis motivé la persistance de troubles résiduels et la nécessité de maintenir les soins sous contrainte compte tenu du traitement en cours d’adaptation. Le médecin indique que la patiente risque de ne pas rester hospitalisation en l’absence de contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de de [L] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [J].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] .
Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [L] [J] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/01543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.