Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/02298
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 11/06/2026

*

* *

Minute Électronique

N° RG 25/02298 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFXH

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Béthune en date du 04 Février 2025

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [K] [R] épouse [L]

née en [Date naissance 4] 1954

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

SA Axa France Gestion Sinistres et Entreprises

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, constitué aux lieu et place de Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 juillet 2025 à personne

SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 30 avril 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune, ayant notamment

- condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [K] [R] et la SA Axa France à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [T] la somme de 272.381,70 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 2 novembre 2021 entre le 3 novembre 2022 et la date de la présente décision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [K] [R] et la SA Axa France à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [T] au titre de la perte de loyers la somme de 21.780 euros au titre de la perte des loyers du 1er février 2021 au 1er novembre 2022 puis de 990 euros par mois à compter du 1 er novembre 2022 jusqu'au versement complet et définitif de l'indemnisation;

- condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [K] [R] et la SA Axa France aux dépens en ceux compris les frais d'expertise ;

- condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [K] [R] et la SA Axa France à régler à M. [G] [F] et Mme [S] [T] la somme de 2.000 euros ;

Vu la déclaration d'appel formée le 29 avril 2025, par les époux [L] et Axa (RG n°25/2298) ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2026 par M. [G] [F] et Mme [S] [T] aux fins de condamnation de M. [M] [L] et Mme [K] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par lesquelles ils exposent que les sommes dues en vertu du jugement ont finalement été payées, après que le premier président de la cour a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire';

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2026 par M. [M] [L] et Mme [K] [R] aux fins de débouter M. [G] [F] et Mme [S] [T] de leur demande de radiation et de condamner ces derniers aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2025 par SA GAN assurances indiquant s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur les mérites des prétentions formées par M. [G] [F] et Mme [S] [T] étant étrangère au regard du jugement de première instance et sur les mérites des prétentions reconventionnelles formées par Monsieur et Madame [L] et la compagnie AXA étant étrangère au regard du jugement de première instance.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation de l'affaire':

Les parties s'accordent pour admettre que l'incident est désormais dépourvu d'objet, les sommes dues en vertu du jugement ayant été payées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La somme de 327 381,70 euros ayant été versée par la société Axa dès le 24 novembre 2025, à la suite du rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, les parties admettent que ce montant a couvert l'intégralité des sommes dues en exécution de ce jugement.

Si M. [G] [F] et Mme [S] [T] avaient la faculté de se désister, les conclusions qu'ils ont repris le 23 avril 2026 sont équivalentes à une telle demande, dès lors qu'elles se bornent à solliciter une condamnation des M. [M] [L] et Mme [K] [R] à leur payer des frais irrépétibles.

A ce titre, il convient de relever que le paiement n'a pas été spontané mais a tardé jusqu'à l'épuisement d'une instance diligentée devant le premier président de la cour.

A l'inverse, un tel rejet de ce recours confirme que M. [G] [F] et Mme [S] [T] étaient parfaitement justifiés à solliciter l'exécution forcée des condamnations prononcées en leur faveur et que le présent incident est par conséquent imputable à l'inertie, puis à la résistance opposée par les époux [L] et leur assureur.

Dans ces conditions, les époux [L] sont condamnés à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Constate que la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile est sans objet';

Condamne M. [M] [L] et Mme [K] [R] aux dépens de l'incident,

Les condamne en outre à payer M. [G] [F] et Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation.

Le greffier

Le Magistrat chargé de la mise en état

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/02298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.